Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R- 2001/07 RELATIF AU CONTROLE INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 1, 9 et 10 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 32 et 38 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu le règlement COBAC R-93/08,

DECIDE

TITRE I

PRINCIPES

Art. 1er —  Les établissements de crédit doivent se doter d'un système de contrôle interne dans les conditions prévues par le présent règlement.

Art. 2 —  Pour l'application du présent règlement, on entend par

Organe Exécutif l'ensemble des personnes qui assurent la direction générale de l'établissement conformément à l'article 18 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992.

Organe Délibérant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organisme similaire chargé de la surveillance, pour le compte des apporteurs de capitaux, de la situation et de la gestion de l'établissement.

Comité d'Audit émanation.de l'Organe Délibérant, chargé de :

-

s'assurer de la fiabilité et de la clarté des informations financières préparées par l'Organe Exécutif et les Auditeurs Externes et porter une appréciation sur la pertinence et la permanence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement des comptes ;

-

porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques et de proposer, autant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre.

Les membres de l'organe Exécutif, le responsable de l'Audit Interne et les Commissaires aux comptes de l'établissement ne peuvent être membres du Comité d'Audit.

La mise en place d'un Comité d'Audit est obligatoire pour les établissements dont le montant du bilan excède 50 milliards de FCFA.

Système de contrôle interne ensemble de dispositions décidé par l'Organe Délibérant et mis en oeuvre par l'Organe Exécutif et l'ensemble du personnel d'un établissement de crédit en vue de s'assurer que ses activités sont convenablement maîtrisées à tous les niveaux pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.

Il est constitué d'un contrôle permanent de premier niveau ou contrôle opérationnel subdivisé, s'il y a lieu, en plusieurs échelons et d'un contrôle de deuxième niveau constitué par la fonction d'Audit Interne.

Audit Interne activité indépendante des unités opérationnelles et objective qui donne à un établissement une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cet établissement à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.'

Risque circonstance ou événement qui peut produire des conséquences défavorables sur la situation de l'établissement et, en particulier, qui menace la réalisation des objectifs établis par les Organes Délibérant et Exécutif.

Risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement COBAC R-2001/03.

Risque de taux d'intérêt le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt sur l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan.

Risque d'illiquidité le risque pour l'établissement de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position.

Risque de règlement le risque encouru, notamment dans les opérations de change, au cours de la période qui sépare le moment où l'instruction de paiement d'un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement et la réception définitive de l'instrument acheté.

Risque de change le risque encouru du fait de l'évolution du cours des devises sur les opérations de bilan et de hors-bilan.

Risque de marché le risque de variation de prix de tout instrument coté sur un marché.

Risque opérationnel le risque résultant, notamment, d'insuffisances de conception, d'organisation et de mise en oeuvre des procédures d'enregistrement dans les systèmes d'information de l'ensemble des événements relatifs aux opérations de l'établissement, et plus particulièrement, dans le système comptable.

Risque juridique le risque de tout litige avec une contrepartie résultant, notamment, de toute imprécision, lacune ou insuffisance de nature quelconque susceptible d'être imputé à l'établissement au titre de ses opérations.

Art. 3 —  Le système de contrôle interne comprend notamment :

a)

un système de contrôle des opérations et des risques ;

b)

des procédures internes écrites ;

c)

une organisation comptable ;

d)

un système de traitement de l'information ;

e)

des systèmes de mesure des risques et des résultats ;

f)

des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;

g)

un système de reporting,

Les établissements veillent à mettre en place un système de contrôle interne efficace en adaptant l'ensemble des dispositifs prèvus par le présent règlement la nature et au volume de leurs activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels ils sont exposés.

Art. 4 —  L'Organe Délibérant doit avoir la responsabilité de :

a)

définir et revoir périodiquement l'ensemble des stratégies commerciales et des politiques significatives de la banque ;

b)

appréhender les risques principaux encourus par la banque ;

c)

mettre des limites acceptables pour ces risques et s'assurer que l'Organe Exécutif prend les mesures nécessaires pour identifier, mesurer, suivre, et contrôler ces risques ;

d)

approuver la structure organisationnelle ;

e)

vérifier que l'Organe Exécutif s'assure de l'efficacité du système de contrôle interne.