Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R-2001/03 RELATIF A LA DIVISION DES RISQUES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa 1 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu le règlement COBAC R-93/04 relatif à la division des risques.

DECIDE :

Art. 1er —  Tout établissement de crédit est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence :

-

un rapport maximum de 45% entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations sur un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres nets ;

-

un rapport maximum de 800% entre la somme des grands risques qu'il encourt et le montant de ses fonds propres nets. Par grand risque, on entend l'ensemble des risques encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet ensemble excède 15% des fonds propres nets dudit établissement.

Pour l'application du présent règlement, on entend par risques les éléments d'actif et de hors-bilan lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie.

Les éléments de calcul des rapports mentionnés à l'article précédent sont extraits de la comptabilité sociale ou consolidée de l'établissement de crédit concerné.

Par établissement de crédit, il faut entendre les banques et établissements financiers agréés par la COBAC à l'exception des établissements de crédit à caractère spécial qui font l'objet de dispositions particulières.

Par Etat, il faut entendre l'administration centrale.

Art. 2 —  Les fonds propres nets sont déterminés conformément au règlement R-93/02 modifié par le règlement COBAC R-2001/01.

Art. 3 —  Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une entraînent très probablement des difficultés de remboursement sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens sont présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l'un des cas suivants :

l'une d'entre elles exerce sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou conjoint ;

elles sont des filiales de la même entreprise- mère ;

elles sont soumises à une direction de fait commune ;

chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l'une dépend financièrement de l'autre ;

l'une d'entre elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10% et elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise...).

Toutefois, la Commission Bancaire peut autoriser un établissement à ne pas considérer comme un même bénéficiaire les personnes visées au 1°, 2°, 3°, et 50 de l'alinéa précédent si l'établissement apporte la preuve que ces personnes sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que l'on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les problèmes financiers rencontrés par l'une de ces personnes n'entraîneront pas des difficultés de remboursement chez les autres.