Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBACR-2001/02 RELATIF A LA COUVERTURE DES RISQUES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa 1 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu le règlement COBAC R-93/03 relatif à la couverture des risques.

DECIDE :

Art. 1er —  Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence un ratio de couverture des risques, rapport entre le montant de leurs fonds propres nets et celui de l'ensemble des risques de crédit qu'ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8%.

Pour l'application du présent règlement, on entend par risques les éléments d'actif et de hors-bilan lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie.

Par Etat, il faut entendre l'administration centrale.

Par établissement de crédit, il faut entendre les banques et établissements financiers agréés par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale à l'exception des établissements de crédit à caractère spécial qui font l'objet de dispositions particulières.

Les éléments de calcul de ce ratio sont extraits de la comptabilité sociale ou consolidée de l'établissement de crédit concerné.

Art. 2 —  Les fonds propres nets sont déterminés conformément au règlement COBAC R-93/02 modifié par le règlement COBAC R-2001/01.

Art. 3 —  Les risques encourus, éventuellement diminués des provisions pour dépréciation, regroupent :

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les crédits à la clientèle distribués ;

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les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat ;

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les titres publics et privés souscrits ; les créances sur les correspondants ; les engagements de hors-bilan donnés sur ordre de la clientèle ;

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les engagements de hors-bilan donnés sur ordre des correspondants.

Peuvent être portés également en déduction de ces risques, les dépôts de garantie de toute nature et les garanties formelles délivrées par un Etat membre de la CEMAC ou par un établissement de crédit agréé par la COBAC ou par tout autre organisme de supervision bancaire reconnu par le Comité de Bâle pour une durée au moins égale à celle des risques qu'ils couvrent.

Viennent également en déduction des risques encourus, les provisions complémentaires qu'il conviendrait de constituer sur les créances retenues pour le calcul de ce ratio (provisions , par ailleurs, déduites du montant des fonds propres nets définis par le règlement R-93/02).

Lorsqu'un risque n'est que partiellement couvert par de telles garanties, la part non couverte demeure affectée du taux de pondération afférent au risque d'origine..

Le Secrétariat Général de la Commission Bancaire peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un risque s'il estime que les conditions fixées ne sont pas remplies d'une façon satisfaisante.