Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-2001/01 MODIFIANT LE REGLEMENT COBAC R-93/02 RELATIF AUX FONDS PROPRES NETS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa 1 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu le règlement COBAC R-93/02.
DECIDE :
Art. 1er — Le premier alinéa de l'article 1" du règlement R-93/02 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « Les fonds propres nets sont constitués par la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires tels que définis aux articles 2 et 4 de laquelle sont déduites les créances et participations visées à l'article 6 et, le cas échéant, les déductions prévues à 1 'article 7 ».
Dans le deuxième alinéa de l'article 1", le mot « article 5 » est remplacé par le mot « article 6 ».
Art. 2 — Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les fonds propres de base sont constitués des capitaux propres de l'établissement de crédit (éléments énumérés au point a), déduction faite des non-valeurs (éléments énumérés au point b). »
Le troisième tiret du point a) est remplacé par le tiret suivant : « les réserves, autres que les réserves de réévaluation ».
Le cinquième tiret du a) est remplacé par le tiret suivant : « les subventions d'investissement définitivement acquises ».
Au huitième tiret du a) , l'expression suivante est supprimée : « diminué de la distribution des dividendes à prévoir ».
Au deuxième alinéa, l'expression suivante est supprimée : « Les fonds propres de base peuvent, en outre, comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :
qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ;
qu'il soit calculé net de l'impôt ;
qu'il soit certifié par les commissaires aux comptes. »
Art. 3 — L'article 3 est remplacé par l'article suivant : « Les provisions pour risques bancaires généraux sont les montants que les dirigeants agréés au sens du Titre II de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 décident d'affecter à la couverture de tels risques lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires » .
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