TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
SANTE PLUS SARL
C/
BURKINA et SHELL
Jugement n° 208/06 du 24 mai 2006
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties à l'audience du 16 juillet 2003, date à laquelle l'affaire a été renvoyée en chambre de conciliation, puis renvoyée à l'audience du 1er mars 2006 ; à cette date, l'affaire a été renvoyée au 29 mars 2006 à la demande de maître SOMBIE Mamadou ; le 29 mars 2006, l'affaire a été renvoyée au 12 avril 2006 pour aviser la Société BURKINA et SHELL ; à cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 24 mai 2006 ; advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes ;
Par requête en date du 02 mai 2003, la Société BURKINA et SHELL a sollicité l'autorisation de faire signifier à la Société SANTE PLUS SARL une injonction de payer la somme de cinq millions neuf cent quatre mille cent soixante six (5.904.166) F CFA ; elle expose que cette somme est consécutive à des fournitures de carburant suivant « bon de commande » de la Société SANTE PLUS SARL ; que toutes les démarches par elle entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;
Le 06 juin 2003, la Société BURKINA et SHELL a par acte de maître OUATTARA Billy Mohamed, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à la Société SANTE PLUS SARL, l'ordonnance d'injonction de payer n° 352/2003, à elle délivrée par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 06 mai 2003 au pied de sa requête ;
Contre cette ordonnance, la Société SANTE PLUS SARL a par acte de maître NABY B. Victor en date du 23 juin 2003, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition ;
Par le même acte, il a donné assignation à la Société BURKINA et SHELL et au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, d'avoir à comparaître devant ledit tribunal pour s'entendre déclarer son opposition recevable, déclarer l'action de la Société BURKINA et SHELL prescrite et condamner la Société BURKINA et SHELL aux frais et dépens et honoraires de l'instance dont distraction au profit de maître Mamadou SOMBIE, avocat aux offres de droit ;
A l'appui de ses prétentions, il expose que dans sa requête afin d'injonction de payer, la Société BURKINA et SHELL a indiqué que sa créance résulterait de « fournitures de carburant suivant bons de commande » c'est-à-dire d'opération commerciale ; qu'il s'agissait en l'espèce de ventes commerciales à crédit, de carburant courant 1999 ; que la Société BURKINA et SHELL renchérit en déclarant que la dernière relance à elle adressée date du 17 septembre 1999 ; que depuis cette date jusqu'au 02 mai 2003 (date de sa requête), plus de deux (02) ans se sont écoulés ; qu'alors qu'en matière de vente commerciale, le délai de prescription est de deux (02) ans (article 274 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général) ; qu'il échet de déclarer l'action de la Société BURKINA et SHELL prescrite ;
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