TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Entreprise burkinabé du Développement Rural (EBDR)

C/

ECOBANK-BURKINA

Jugement n° 16/2005 du 26 janvier 2005

LE TRIBUNAL

Vu les pièces jointes du dossier ;

Vu les conclusions écrites des parties ;

Oui les conseils respectifs des parties en leurs observations à l'audience du 24 novembre 2004

Vu les articles 09 et 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Attendu que le 16 septembre 2003, ECOBANK-BURKINA obtenait de la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou une injonction de payer la somme de cinq millions cent cinquante huit mille trois cent soixante et un (5.158.361) francs CFA contre l'Entreprise burkinabé de Développement Rural (EBDR) ; que le 13 octobre 2003 ; elle signifiait cette ordonnance à la débitrice ; que le 28 octobre 2003, la EBDR formait une opposition contre ladite ordonnance ;

Attendu que l'EBDR explique qu'elle était débitrice de ECOBANK-BURKINA de la somme de sept millions (7.000.000) de francs CFA matérialisée par trois billets à ordre de un million (1.000.000) francs CFA, cinq millions (5.000.000) de francs et un million de francs CFA ; que par paiement successifs en date des 20, 22, 29 novembre 2002, elle a procédé à un dépôt sur son compte des sommes respectives de un million (1.000.000) de francs CFA ; de sept cent quatre vingt six mille quatre cent soixante (786.460) et de trois millions (3.000.000) de francs CFA ; qu'elle ne reste donc redevable à la banque que la somme de deux millions deux cent treize mille quatre cent cinquante (2.213.450) francs CFA ; qu'elle ajoute que la créance n'est pas exigible, que la somme de sept millions (7.000.000) francs CFA a été mise à sa disposition à titre de découvert bancaire et non d'emprunt ; que ladite somme a été intégrée dans son compte courant n° 100385601012 ouvert dans ladite banque ; que le solde n'est donc exigible qu'à la clôture dudit compte, qu'à ce jour, son solde n'est pas définitivement arrêté et le solde ne saurait être exigible ;

Attendu que reconventionnellement elle demande la condamnation de ECOBANK-BURKINA à lui payer la somme de cinquante neuf millions cinq cent trente huit mille sept cent cinquante sept (59.538.757) francs CFA à titre de dommages intérêts du fait de l'action de son employé ; qu'en effet TASSEMBEDO Evariste, l'employé de l'ECOBANK qui traitait son dossier a réclamé une commission de 20 % sur le montant de la traite ; que n'ayant pas fait droit à la demande de cet employé, celui-ci usant de ses relations auprès de la SGBB pour dissuader cette institution bancaire de lui accorder le financement d'un marché a entraîné la réalisation du marché par le maître d'ouvrage ; que cette situation lui a occasionné un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de cinquante neuf millions cinq cent trente huit mille sept cent cinquante sept (59.538.757) ;