TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

DIAPA Salifou

C/

Bank Of Africa (BOA)

Jugement n° 96/2005 du 02 août 2005

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties

Vu les articles 9 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, 15, 394 et 399 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que la tentative de conciliation a échoué dans la procédure relative aux faits, prétentions et moyens ci-dessous :

I - FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS - MOYENS

Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2004, DIAPA Salifou a formé opposition contre l'ordonnance n° 521/2004 du 18/11/2004 par laquelle il lui a été enjoint de payer la somme de 15.932.609 à la Bank Of Africa.

L'opposition ainsi formée tend à obtenir la rétractation de l'ordonnance qui lui a été signifiée le 09 décembre 2004, et à défaut, l'octroi d'un délai de grâce. Au succès de ses prétentions, DIAPA Salifou expose qu'il a été attributaire d'un marché public conclu avec la Gendarmerie nationale ; Que pour l'exécution de marché, il a sollicité de la BOA un découvert d'un montant de 15.000.000 F CFA ; Que pour bénéficier de ce découvert, il a consenti au profit de la BOA une domiciliation irrévocable signée par le maître d'ouvrage et stipulant que tout paiement fait entre d'autres mains que celle de la BOA est inopposable à ladite banque ; Qu'après le démarrage des travaux, de multiples péripéties régulièrement portées à la connaissance de la BOA ont jalonné l'exécution du marché ; Que celle-ci a néanmoins été achevé, la réception des travaux faite et la facture déposée à la Gendarmerie nationale pour règlement ; Qu'en dépit de cela, la BOA a intentionnellement solliciter l'ordonnance n° 524/2004 afin d'avoir paiement de sa créance ; Que cependant la domiciliation irrévocable signée fait que la Banque ne saurait lui réclamer cette créance dès lors que le contrat n'a pas été résilié ; Que cela dénote de la part de la BOA une intention de le ruiner.