TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

SEBGO Moumouni

C/

La Promotion de Développement Industriel, Artisanal et Agricole (PRODIA)

Jugement n° 470/2005 du 23 novembre 2005

LE TRIBUNAL

Par requête en date du 11 juillet 2003, la PRODIA sollicitait l'autorisation de faire signifier à OUEDRAOGO Bernard et SEBGO Moumouni une injonction de payer la somme de 1.128.050 F en principal outre les frais et intérêts. Elle exposait à cet effet que cette somme représente le montant d'un prêt qu'elle a consenti à OUEDRAOGO Bernard avec comme caution personnelle SEBGO Moumouni ; que toutes les démarches entreprises par elle en vue de recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines, ce pourquoi elle recourait à la procédure d'injonction de payer ;

Le 29 juillet 2003, la PRODIA a, par acte d'huissier de justice fait signifier à OUEDRAOGO Bernard et SEBGO Moumouni l'ordonnance d'injonction de payer n° 488/03 à elle délivrée par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 14 juillet 2003 au pied de sa requête ;

Contre cette ordonnance SEBGO Moumouni a, par acte d'huissier de justice en date du 12 août 2003, formé opposition ; par le même acte, il a donné assignation à la PRODIA et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer nul l'acte de signification de l'ordonnance suscitée et voir débouter la PRODIA de sa prétention comme étant mal fondée ;

Au soutien de sa demande, il expose que l'acte de signification de l'ordonnance n° 488/03 n'indique aucune procédure à l'opposant, violant ainsi les dispositions des articles 8 et 11 de l'Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, d'où cet acte est nul ; qu'au fond l'ordonnance n° 488/03 est contraire à l'Acte uniforme OHADA portant sur les sûretés, que la caution ne peut être poursuivi qu'après l'insolvabilité notoire du débiteur principal ; que ce dernier n'a nullement été inquiété dans sa personne ou dans ses biens ; qu'il s'agit d'une violation de la légalité dont la sanction est l'inexistence à son égard de toute dette ; que la PRODIA doit être ainsi déboutée de sa demande ;

La PRODIA en réponse n'a formé aucun moyen de défense ;

SUR CE

EN LA FORME