TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

YAMEOGO/NAPON Adams

C/

TRAORE Aliou

Jugement n° 105/06 du 22 février 2006

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de dossier ;

Oui les parties à l'audience du 18/01/2006, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 22 février 2006 après constat de l'échec de la tentative de conciliation ; Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes ;

Attendu que par requête en date du 09/05/2005, monsieur TRAORE Aliou sollicitait l'autorisation au président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à madame YAMEOGO/NAPON Adams une injonction de délivrer un véhicule de marque MERCEDES BENZ de type Benne, couleur verte, n° de série 1413, immatriculé 11 L 8018 BF ; Qu'il exposait à l'appui de sa requête être créancier envers madame YAMEOGO/NAPON Adams d'une obligation de délivrance du véhicule sus spécifié ; Que cette créance se fonde sur un contrat de vente intervenu entre eux ; Qu'il a exécuté sa part d'obligation en payant au vendeur la somme de un million de francs CFA à titre d'acompte sur le prix d'achat du véhicule convenu à deux millions cinq cent milles (2.500.000) francs CFA ; Que mais madame YAMEOGO/NAPON Adams se refuse à lui délivrer le véhicule ; Que toutes les démarches amiables par lui entreprises pour entrer en possession de son bien sont demeurées vaines ; Que c'est pourquoi en vertu de l'article 19 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, il demandait au président du Tribunal d'ordonner cette délivrance ;

Attendu que le 16 mai 2005, une ordonnance aux fins de délivrer n° 198/2005/CAB/PRES était rendue au pied de la requête présentée par monsieur TRAORE Aliou ; Que par acte d'huissier de justice en date du 11 août 2005, ce dernier faisait signifier l'ordonnance susdite à madame YAMEOGO/NAPON Adams ;

Attendu que contre cette ordonnance madame YAMEOGO/NAPON Adams a par acte d'huissier en date du 21/12/2005, formé opposition ; Que par le même acte, elle a donné assignation à monsieur TRAORE Aliou et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la procédure de délivrance engagée contre elle ; Qu'au soutien de son opposition, elle ne conteste pas être tenue par une obligation de délivrance du véhicule en vertu du contrat qui la lie à monsieur TRAORE Aliou ; Que mais elle entend exercer son droit de rétention conformément à l'article 41 de l'Acte uniforme portant sur les sûretés jusqu'au paiement du reliquat du prix de vente par monsieur TRAORE Aliou ;

MOTIFS DE LA DECISION

EN LA FORME