Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Fogang Moïse
C/
Dame Mbega Régine
ARRET N°30/CC DU 6 FEVRIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 décembre 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, le 30 avril 1984 ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 39 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions du demandeur au pourvoi dans une note en délibéré en date du 30 mai 1982, lesquelles, de surcroît, n'ont pas été reproduites aux qualités de l'arrêt ;
Attendu que si l'article 87 du décret du 30 mars 1980 permet aux parties de produire après clôture des débats, de simples notes à l'appui de leurs conclusions, aucune disposition de la loi ne prescrit que ces notes doivent obligatoirement recevoir réponse de la part des juges ; qu'elles sont au contraire laissées à la souveraine appréciation des juges qui peuvent suivant les circonstances, soit ne pas s'y arrêter, soit au besoin ordonner un nouveau débat au cas où ces notes révéleraient des faits nouveaux de nature à exercer une influence sur la décision ;
Attendu que l'éventualité d'un nouveau débat n'ayant pas été envisagée en l'espèce, c'est à bon droit que la note produite en cours de délibéré par Fogang Moïse n'a pas été prise en considération par le juge d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 1599 du code civil ; en ce que la Cour a déclaré inopposable à Mbega Régine et Edoa Cécile la vente effectuée par Abega Christophe, Mekongo Crescence et Biloa Jeanne au profit de Fogang Moïse d'un immeuble de la succession de Atedzoe Jacques, alors qu'il n'est nullement démontré que l'acheteur, confiant aux titres produits par ses vendeurs, ait été de mauvaise foi au moment de l'achat ;
Attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen tend à amener la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
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