Tribunal régional hors classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
Air Afrique
C/
SGBS ; Citibank ; Crédit Lyonnais Sénégal
jugement n° 333 du 26 mars 2002
NOUS, Juge des référés,
Vu la demande mainlevée de saisie présentée par la Compagnie multinationale Air Afrique à l'encontre des défendeurs,
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives,
Attendu que par exploit du 21 mars 2002 servi par Mame Gnagna Seck, huissier de justice à Dakar, à la Cie Air Afrique a assigné à bref délai la Société Générale, dite SGBS, la City Bank, le Crédit Lyonnais Sénégal suivant une autorisation présidentielle n° 397 datée du 20 mars 2002 pour entendre ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par exploit de maître Aloyse NDONG en date du 18 février 2002 sur les comptes d'Air Afrique ;
Qu'ne astreinte d'un million de francs CFA par heure de retard a été, en outre, sollicitée.
Attendu que Maître François SARR et associés pour le Crédit Lyonnais a soulevé l'incompétence du juge des référés au motif que, s'agissant d'interprétation, notamment des articles 356 du code de procédure civile et 34 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution pour répondre à la question de savoir s'ils sont applicables aux ordonnances de référé, le juge des référés dont la compétence est uniquement fondée sur l'urgence, doit se déclarer incompétent;
EN LA FORME
SUR LA COMPETENCE
Attendu qu'il y a lieu de relever sur ce point que l'objet de la demande introductive d'instance est d'entendre ordonner la mainlevée sur la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires d'Air Afrique, qui est une société commerciale ;
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