TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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Requête aux fins de règlement préventif / Entreprise SOFACI
AFFAIRE:
Jugement n° 244 du 09 août 2006
LE TRIBUNAL
Vu la requête en date du 05 décembre 2004 de BASSAN Geha représentée par maître Issif SAWADOGO aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement préventif au profit de la société SOFACI ;
Vu le document relatif à l'analyse de la situation financière de 1993/2003 et de projection de l'activité nouvelle de la société SOFACI ;
Vu l'offre de concordat de janvier 2005 faite par BASSAM Geha ;
Vu l'avis motivé de monsieur Yacouba ZERBO, expert comptable près les Cours et tribunaux du Burkina Faso du 09 mai 2005 portant sur l'offre de concordat faite par monsieur BASSAM Geha
Vu l'ordonnance aux fins de suspension des poursuites individuelles du 22 février 2005 : Vu les réquisitions du ministère public du 28 juillet 2005 ;
Vu les articles 65 et 67 du code de procédure civile, 2 à 24 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
Attendu que par requête datée du 05 décembre 2004, la société SOFACI, agissant poursuites et diligences de son gérant en la personne de BASSAM Geha, par lequel domicile est élu en l'étude de maître Issif SAWADOGO avocat à la Cour demeurant à Bobo-Dioulasso a saisi le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement préventif ; le requérant expose, pour se faire, que la SOFACI dont il en est le gérant, connaît actuellement des difficultés financières qui se traduisent par un accroissement de la dette comparativement à l'actif social disponible ; Que cet état de fait est démontré par la mise en chômage technique des employés et du conflit social pour cause d'arriérés de salaires ; Que son passif exigible est d'autant plus important qu'il se chiffre à un milliard trois cent treize million neuf cent cinquante sept mille neuf cent soixante un (1.313.957.961) francs CFA ; Qu'elle n'est pas en cessation de paiement quant bien même elle assure difficilement le paiement de ses dettes ; Que la situation n'est pas irrémédiablement compromise mais c'est la prise de mesures préventives qui s'avère nécessaire pour d'une part assurer l'apurement du passif de la société et d'autre part pour sauvegarder l'unité industrielle au moyen d'un concordat de redressement ; Qu'en conséquence, il sollicite l'admission de ladite société au bénéfice du règlement préventif et ce sur le fondement des articles 2 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
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