Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou
(BURKINA FASO)
-------
AFFAIRE:
YAMEOGO D. Benoît
C/
PABEYAM Denis Marius
Jugement n° 128/2005 du 16 mars 2005
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
Vu les conclusions écrites des parties
Ouï les conseils respectifs des parties en leurs observations à l'audience 16 février 2005
Vu les articles 9 et 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Attendu que le 12 août 2004, PABEYAM Denis Marius obtenait une ordonnance d'injonction de payer la somme de quatre millions (4.000.000) de francs contre YAMEOGO D. Benoît ; que le 06 octobre 2004, il signifiait cette ordonnance qui fut reçue par l'épouse de YAMEOGO D. Benoît ; que le 23 décembre 2004, PABEYAM Denis Marius procédait à une saisie vente des biens meubles de son débiteur ;
Que le 09 février 2005, YAMEOGO D. Benoît faisait opposition contre ladite ordonnance d'injonction de payer ; qu'il fait valoir en la forme d'abord que PABEYAM Denis Marius a violé les articles 8 et 10 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en ce que d'une part il n'a pas été précisé dans l'ordonnance le montant des intérêts à payer et d'autre part en ce que l'acte de signification de l'ordonnance a précisé qu'il devait porter son opposition devant le tribunal d'instance et non devant le tribunal de grande instance ;
Qu'au fond il soutient que si les deux chèques émis par lui sont revenus impayés c'est parce que son compte était bloqué pour cause de saisie ; que mais la saisie a été levée ; qu'en outre la procédure d'injonction de payer n'est utilisée pour les chèques impayés que lorsque la provision s'est révélée insuffisante ou inexistante ; que mais dans le cas d'espèce, le compte était seulement bloqué ; qu'il demande que l'ordonnance querellée soit rétractée ;
Attendu que PABEYAM Denis Marius conclut à l'irrecevabilité de l'opposition parce que tardive ; que reconventionnellement il demande cinq cent mille (5.000.000) francs en réparation du préjudice financier qu'il dit avoir subi en se fondant sur l'article 6 alinéa 2 de la loi 28-2004/AN du 08 septembre 2004 ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement