Tribunal Régional de Kaolack

(SENEGAL)

-------

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2000

AFFAIRE:

Abdoulaye Woppa KANE

C/

Seydou Yaya KANE

jugement du 11 septembre 2000

LE TRIBUNAL

Attendu que Abdoulaye WOPPA KANE a assigné Seydou Yaya KANE devant le juge des référés aux fins de faire ordonner la main levée de l'hypothèque conservatoire grevant son immeuble aux motifs de ladite mesure serait irrégulière parce que fondée sur l'article 54 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;

Attendu que défendeur réfute ces allégations et soutient avoir visé l'article 54 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution comme fondement légal de son action ;

Mais attendu qu'en tout état de cause l'article 141 de l'acte Uniforme portant organisation des sûretés dispose que la main-levée de l'hypothèque ne peut être obtenue du Président de la juridiction compétente, statuant en matière d'urgence, que contre consignation entre la main d'un séquestre en principal, intérêts et frais avec vaccination frais avec affection spéciale à la créance ;

Attendu qu'il est constant qu'aucune consignation de cette nature n'a été effectuée par le demandeur, qu'il échet de déclarer l'action irrecevable et de mettre les dépens contre Abdoulaye Woppa KANE ;

PAR CES MOTIFS

Au principal : Renvoyons les parties à se pourvoir, mais dés à présent, vu l'urgence ;

Déclarons l'action irrecevable ;