TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
BANK OF AFRICA
C/
BALIMA Lamoussa
Jugement n° 106 du 18 avril 2007
LE TRIBUNAL
FAITS - PROCEURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le huit décembre deux mille six, la Bank of Africa (BOA) consentait un prêt d'un montant de soixante cinq millions cent soixante huit mille huit cent vingt quatre (65.168.824) francs CFA à son client BALIMA Ben Moumouni. Pour garantir le paiement dudit prêt, celui-ci a dû souscrire un billet à ordre du montant susmentionné. En outre, BALIMA Lamoussa, son père s'est constitué caution solidaire à son profit, en promettant en cas d'insolvabilité de grever l'hypothèque au profit de la BOA, son immeuble formant la parcelle D lot 362 du quartier Kombougou d'une superficie de 876 m2 et objet du titre foncier n° 820. A l'échéance, la BOA présentait le billet à ordre mais n'obtenait pas paiement pour défaut de provision.
Estimant avoir suffisamment entrepris vainement des démanches pour un recouvrement amiable de sa créance, la BOA initiait une procédure d'injonction de payer et bénéficiait d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, n° 390/2004 du 12 août 2004, enjoignant à BALIMA Ben Moumouni de lui payer la somme ci-dessus indiquée.
En exécution de ladite ordonnance la BOA a seulement pu recouvrer la somme de quatorze millions neuf cent trois mille huit cent (14.903.800) francs CFA sur le montant total.
La BOA, ayant poursuivi en vain le paiement du reliquat, introduit alors une requête auprès du président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et obtient le 28 octobre 2006 une ordonnance n° 227/2006 l'autorisant à faire procéder à une inscription hypothécaire provisoire sur la parcelle ci-dessus référencée.
Par exploit d'huissier en date du 07 novembre 2006 elle assignait BALIMA Lamoussa devant le Tribunal de céans pour s'entendre, sur la base de l'article 140 et suivant de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, déclarer bonne et valable l'hypothèque judiciaire sus-référencée.
Dans ses écrits en réplique, BALIMA Lamoussa conclut à la nullité du cautionnement passé entre lui et la BOA, et par ricochet à la mainlevée totale de l'hypothèque judiciaire provisoire sur son immeuble. Sur la nullité du cautionnement il fait valoir que la BOA l'a rejoint dans ses bureaux pour lui faire apposer sa signature uniquement sur imprimé et lui réclamer le titre foncier n° 820 de la circonscription de Bobo-Dioulasso, en lui faisant croire que c'était pour faciliter la procédure d'emprunt engagée par BALIMA Moumouni, son fils ; Qu'il n'a jamais porté une quelconque mention manuscrite sur ledit document comme l'exige l'article 4 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et qu'il n'a pas été destinataire d'une copie du contrat de cautionnement qui puisse lui permettre d'en prendre véritablement connaissance du contenu pour mesurer l'ampleur de son engagement. Sur la validité de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur son immeuble, il soutient que le cautionnement étant, en son sens, nul, il justifie de motifs sérieux et légitimes pour en obtenir mainlevée sur la base de l'article 142 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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