Tribunal Régional Hors classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Emmanuel Senghor

C/

BICIS

jugement n° 1.653 du 27 septembre 2000

LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES

ATTENDU que par écritures en date du 21 septembre 2000, reçues au Greffe du Tribunal de céans le même jour, Emmanuel SENGHOR & Colette DIOKH ont déposé des dires pour s'opposer à la vente prévue le 14 novembre 2000 du T.F. n° 19.971/DG, saisi sur le sieur SENGHOR, à la requête de la BICIS ;

ATTENDU que les dires ont été déposés conformément aux forme et délai prévus par l'article 270-3 de l'AUPSRVE ; Qu'il échet de les déclarer recevables ;

ATTENDU que les demandeurs ont sollicité à titre principal, l'annulation des poursuites pour incompétence rationae temporis du Tribunal de céans, la nullité du commandement valant saisie réelle du 1er avril 2000, la nullité de la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et l'extinction de la dette du débiteur principal et à titre subsidiaire, la remise de l'audience pour cause grave et justifiée ;

SUR L'INCOMPETENCE

ATTENDU que, sur ce point, les demandeurs ont soutenu qu'il résulte de l'acte de crédit des 09 et 10 janvier 1992, en son article 6, que les parties ont expressément convenu que l'expropriation du T.F n° 12.971/DG sera poursuivie par devant notaire ;

QU'il s'agit là d'une prorogation conventionnelle de compétence admise en droit processuel et qui a pour effet de soustraire la présente procédure à la compétence de droit commun du Tribunal des criées de Dakar ;

QUE cette incompétence entache la régularité de tous les actes de poursuites notamment le cahier des charges en ce qu'ils visent une juridiction autre que celle choisie par les parties (Article 287 de l'AUPSRVE) ;