Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 99-511 du 11 Août 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 93-668 du 09 Août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques ;

Vu le décret n° 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié par le décret n° 99 PR. 10 du 10 août 1999 ;

Vu le décret n° 98 PR. 06 du 1er octobre 1998 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

TITRE PREMIER

LA PROCEDURE DE DECLARATION

Art. premier —  La création des Partis ou Groupements politiques est soumise au régime de la déclaration préalable.

Art. 2 —  La déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou Groupement politique. Elle fait connaître l'état civil, la nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement politique.

Sont joints à la déclaration :

Trois exemplaires des statuts ;

Trois exemplaires du règlement intérieur ;

Trois exemplaires du manifeste ou de la déclaration de principe ou de la déclaration générale ;

Trois exemplaires de la liste des membres fondateurs ;

Trois exemplaires de la liste des membres de l'organe de direction avec, en regard, les nom et prénoms, la profession et l'adresse postale de chacun d'entre eux ;

Un certificat de nationalité ivoirienne de chacun des membres fondateurs ;

Trois exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

Art. 3 —  Le dossier de déclaration est adressé au ministre chargé de l'Intérieur sous le couvert du préfet du département du lieu du siège du Parti ou Groupement politique.

Art. 4 —  Le préfet fait diligenter une enquête sur la moralité des personnes chargées d'administrer ou de diriger le Parti ou Groupement politique.

Les résultats de cette enquête doivent être communiqués au préfet dans un délai de deux mois au plus tan' à compter de la saisine de l'autorité chargée de l'enquête.

Faute de réponse dans ce délai, la moralité des personnes chargées d'administrer ou de diriger le Parti ou Groupement politique est réputée bonne.

Le préfet transmet alors le dossier de déclaration avec son avis au ministre chargé de l'Intérieur.