Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 98-645 du 25 Novembre 1998 portant organisation du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministère délégué auprès du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, chargé des Collectivités territoriales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 96-224 du 13 mars 1996 portant organisation du ministère de l'Intérieur et de l'Intégration nationale ;

Vu le décret n° 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 98 PR. 05 du 11 août 1998 ;

Vu le décret n° 98 PR. 06 du 1er octobre 1998 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

PARTIE I

LE MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

Art. premier —  Pour l'exercice de ses attributions, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation dispose, outre le ministère délégué, d'un Cabinet, de services rattachés au Cabinet, de directions centrales et de services extérieurs qu'il est chargé d'organiser par arrêté.

CHAPITRE PREMIER

Le Cabinet

Art. 2 —  Le Cabinet comprend les membres suivants :

Un directeur de Cabinet ;

Un directeur de Cabinet adjoint ;

Un chef de Cabinet ;

Quatre conseillers techniques ;

Un chargé de Mission ;

Un chef du secrétariat particulier ;

Cinq chargés d'Etudes ;

Un chargé du Protocole.

CHAPITRE II

Les services rattachés au Cabinet

Art. 3 —  Les services rattachés au Cabinet sont :

L'Inspection générale des Services de l'Administration et des Collectivités territoriales ;

L'Agence nationale d'Appui à la Décentralisation ;

Le service de la Communication et de la Documentation

Le service des Etudes, de la Programmation et de l'Evaluation ;

La direction des Affaires politiques ;

Le Conseil national de l'Intégration.

A l'exception de l'inspecteur général des Services de l'Administration et des Collectivités territoriales et du chef du service des Etudes, de la Programmation et de l'Evaluation qui ont rang de directeur d'Administration centrale, le chef du service de la Communication et de la Documentation a rang de sous-directeur d'Administration centrale.

Art. 4 —  Le service de la Communication et de la Documentation est chargé :

De la collecte, du traitement et de la mise à la disposition du ministre d'Etat, de toutes les informations d'actualité publiées par voie de presse écrite ou audiovisuelle ;

De servir d'interface entre la presse nationale et internationale et le Cabinet ;

Des relations publiques ;

De la réception, du recueil et de la conservation des archives du Cabinet ;

De la publication du bulletin de liaison.