Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 97-675 du 03 Décembre 1997 fixant les conditions de concession du service public de l'Enseignement à des établissements privés.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, du ministre de l'Education nationale et de la Formation de Base, du ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'Enseignement ;

Vu le décret n° 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 96 PR. 10 du 10 août 1996 ;

Vu le décret n° 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier —  Le présent décret a pour objet de définir, conformément à l'article 5 de la loi n° 95-69 du 7 septembre 1995 relative à l'Enseignement, les modalités de concession du service public de l'Enseignement à des personnes physiques ou morales de Droit privé, qui désirent exercer cette mission de service public au sein d'établissements privés d'Enseignement.

Cette« concession s'opère par Convention entre l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et l'établissement privé d'Enseignement ou le groupe d'établissements.

Art. 2 —  Les établissements privés d'Enseignement contribuent, avec leurs spécificités, à l'éducation et à la formation. Ils participent à une tâche d'utilité publique. A ce titre, ces établissements peuvent, dans des conditions particulières, bénéficier d'un concours financier de l'Etat.

Art. 3 —  Les établissements privés d'Enseignement peuvent être laïcs ou confessionnels. Ils respectent la liberté d'opinion et doivent offrir toutes les garanties scientifiques et morales.

Tous les élèves et étudiants, sans distinction d'origine et de race, d'opinion ou de croyance, peuvent avoir accès à tout établissement privé d'Enseignement, sous réserve toutefois de respecter les règles en vigueur et le caractère propre de l'établissement.

Art. 4 —  Sous réserve de dérogation expresse et limitée, les établissements privés d'Enseignement doivent se conformer strictement aux exigences pédagogiques, aux programmes d'Enseignement, aux horaires, aux périodes de vacances en vigueur dans l'Enseignement public.

Les établissements privés d'Enseignement se conforment également aux systèmes d'évaluation mis en œuvre dans l'Enseignement public et ont obligation de présenter leurs élèves et étudiants aux examens et concours d'Etat.