Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 95-696 du 07 Septembre 1995 relative à l'Enseignement.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Le droit à l'éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui permettre d'acquérir le savoir, de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation, de s'insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

L'éducation est l'une des priorités de l'Etat. Elle constitue le service public de l'Enseignement.

La présente loi détermine les principes fondamentaux qui régissent le service public de l'Enseignement.

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

Section 1

Le service public de l'Enseignement

Art. 2 —  Le service public de l'Enseignement est conçu et organisé selon les principes de la neutralité, de la gratuité et de l'égalité.

La neutralité se définit par rapport à tout courant de pensée politique, philosophique ou religieux.

La gratuité de l'Enseignement est assurée à tous dans les établissements publics, à l'exception, notamment, des droits d'inscription, des prestations sociales et des charges relatives aux manuels et autres fournitures scolaires.

L'égalité impose la non discrimination entre les usagers, quels que soient leur race, leur sexe, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Art. 3 —  Le service public de l'Enseignement est conçu et organisé en vue de permettre l'acquisition des savoir, savoir-faire et savoir être, des méthodes de travail et d'assimilation des connaissances, la formation de l'esprit critique et le développement de la sensibilité et de la curiosité. Il doit garantir à l'Enseignement et à la Recherche, leurs possibilités de libre développement.

L'enseignement des Langues nationales, les enseignements artistiques les enseignements technologiques et les activités manuelles, l'éducation physique et sportive concourent à la formation des citoyens.

Le rythme de l'Enseignement comprend des périodes d'étude et des périodes de vacances. Le calendrier de l'année scolaire et universitaire est fixé par des textes réglementaires.

Art. 4 —  Le service de l'Enseignement comprend trois degrés d'Enseignement :

Le degré de l'Enseignement préscolaire et primaire ;

Le degré de l'Enseignement secondaire ;

Le degré de l'Enseignement supérieur.

Chaque degré d'Enseignement comporte des cycles d'apprentissage ayant des objectifs, des contenus, une organisation pédagogique et des modalités d'évaluation des acquis qui leur sont spécifiques. Ceux-ci sont organisés de façon à favoriser une progression régulière des apprentissages et le développement personnel harmonieux des élèves et des étudiants.

Le service public de l'Enseignement assure le recyclage, le perfectionnement et la formation permanente. Il offre la possibilité d'accéder à une qualification par des formations professionnelles adaptées, organisées à tous les degrés d'enseignement.