Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 96/237/PM DU 10 AVRIL - 1996 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS SPECIAUX PREVUS PAR LA LOI N°94/01 DU 20 Janvier 1994 PORTANT REGIME DES FORETS, DE LA FAUNE ET DE LA PECHE
Le premier ministre, chef du gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier — Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement du Fond spécial de développement forestier et du Fonds spécial d'aménagement d'équipement des aires de conservation et de protection de la faune prévus par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ci-après désigné la " loi ".
Art. 2 — (1) Le Fonds spécial de développement forestier, ci-après appelé le " Fonds spécial ", est un compte spécial d'affection du Trésor public destiné à assurer le financement des opérations d'aménagement, de conservation et de développement durable des ressources forestières.
(2) Il est institué auprès du ministre chargé des forêts, ordonnateur du budget dudit Fonds dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 3 — (1) Le Fonds spécial d'aménagement et d'équipement des aires de conservation et de protection de la faune, ci-après désigné le " Fonds spécial ", est un compte spécial d'affectation du Trésor public destiné à assurer le financement des opérations de conservation et de développement durable des ressources fauniques.
(2) Il est institué auprès du ministre chargé de la faune, ordonnateur du budget dudit Fonds dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE II
DU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER
SECTION 1
DES RESSOURCES
Art. 4 — Les ressources du Fonds spécial sont constituées par :
la quote-part des recettes provenant :
de la redevance forestière annuelle assise sur la superficie ;
de la taxe d'abattage des produits forestiers ;
de la taxe de transfert d'une concession forestière ;
des droits de sortie ;
de la surtaxe progressive à l'exposition des produits forestiers non transformés ;
du prix de vente des produits forestiers ;
des amendes, transactions, dommages-intérêts, ventes aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets divers saisis.
les frais de participation du concessionnaire aux travaux d'aménagement ;
les recettes affectées par la loi ;
les subventions, contributions, dons ou legs de toute personne physique ou morale.
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