Journal officiel du Cameroun

DECRET N°96/072 DU 08 Avril 1996 Fixant les conditions d'agrément et d'exercice des professions para-maritimes ou auxiliaires des transports maritimes

Le Président de la République,

Vu La Constitution,

Vu La Loi n° 95/09 du 30 Janvier 1995 fixant les conditions d'exercice des professions maritimes et para-maritimes.

DECRETE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent Décret fixe les conditions d'agrément et d'exercice des professions para-maritimes ou auxiliaires des transports maritimes au Cameroun.

Art. 2 —  Sont considérées comme professions para-maritimes ou auxiliaires des transports maritimes au sens du présent Décret, les entreprises qui concourent à la réalisation des opérations annexes au transport maritime. Il s'agit de:

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Commissionnaire de transport;

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Acconier ;

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Transitaire;

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Consignataire de navires;

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Agent maritime.

Art. 3 —  Pour l'application du présent Décret, les termes ci-après sont définis ainsi qu'il suit:

- Commissionnaire de transport: personne morale qui se charge de faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport des marchandises pour le compte d'un client

Acconier: entrepreneur de manutention chargé dans l'enceinte portuaire, d'effectuer:

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la mise et la reprise des marchandises sous hangar et sur terre plein;

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les opérations physiques d'embarquement ou de débarquement des navires;

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les opérations juridiques de réception, de livraison, de reconnaissance et garde des marchandises sur quai ;

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Transitaire : auxiliaire de transport exécutant le mandat qui lui est confié par son client, dans les conditions prévues à l'article 386 du Code de la Marine Marchande de l'UDEAC;

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Consignataire de navires : mandataire du transporteur, chargé de recevoir et délivrer des marchandises pour le compte de la compagnie maritime

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Agent maritime : personne morale chargée pour le compte d'un armateur de recruter le fret, de négocier les contrats de transport avec les chargeurs et de s'assurer de l'exécution de ces contrats.

Art. 4 —  L'exercice de l'une des professions énumérées à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'un agrément délivré par l'autorité maritime après avis obligatoire de la commission d'agrément aux professions maritimes et para-maritimes ou auxiliaires des transports maritimes.