Journal officiel du Cameroun

LOI N° 95/009 DU 30 Janvier 1995 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS MARITIMES ET PARA-MARITIMES.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  .- La présente loi régit l'exercice des professions maritimes et para-maritimes au Cameroun, sous réserve des conventions internationales régulièrement ratifiées par le Cameroun. Elle définit à cet effet les droits et les obligations qui se rattachent à l'exercice de ces professions.

Art. 2 —  - Sont, au sens de la présente loi, considérées :

1°/

- comme professions maritimes, toutes les activités maritimes et fluviales dont l'exercice nécessite l'exploitation, en propriété et/ou en location, de navires, à savoir les professions :

-

de transporteur maritime ;

-

d'affréteur ;

-

de fréteur.

2°/

- comme professions para-maritimes ou auxiliaires des transports maritimes, toutes les activités qui concourent à la réalisation des opérations annexes au transport maritime, à savoir les professions :

-

de commissionnaire de transport ;

-

de transitaire ;

-

d'acconier ;

-

de consignataire de navire ;

-

d'agent maritime.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS MARITIMES ET PARA-MARITIMES

Art. 3 —  - Toute personne morale de droit camerounais est libre d'exercer une profession maritime ou para-maritime sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Art. 4 —  - Sous réserve du principe de réciprocité et du respect des dispositions de la présente loi, les personnes morales étrangères ne peuvent exercer l'une quelconque des professions visées à l'article 2 ci-dessus, que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions internationales ou d'accords bilatéraux conclus entre le Cameroun et leur pays d'origine.