Journal officiel du Cameroun
LOI N° 95/009 DU 30 Janvier 1995 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS MARITIMES ET PARA-MARITIMES.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — .- La présente loi régit l'exercice des professions maritimes et para-maritimes au Cameroun, sous réserve des conventions internationales régulièrement ratifiées par le Cameroun. Elle définit à cet effet les droits et les obligations qui se rattachent à l'exercice de ces professions.
Art. 2 — - Sont, au sens de la présente loi, considérées :
- comme professions maritimes, toutes les activités maritimes et fluviales dont l'exercice nécessite l'exploitation, en propriété et/ou en location, de navires, à savoir les professions :
de transporteur maritime ;
d'affréteur ;
de fréteur.
- comme professions para-maritimes ou auxiliaires des transports maritimes, toutes les activités qui concourent à la réalisation des opérations annexes au transport maritime, à savoir les professions :
de commissionnaire de transport ;
de transitaire ;
d'acconier ;
de consignataire de navire ;
d'agent maritime.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS MARITIMES ET PARA-MARITIMES
Art. 3 — - Toute personne morale de droit camerounais est libre d'exercer une profession maritime ou para-maritime sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 4 — - Sous réserve du principe de réciprocité et du respect des dispositions de la présente loi, les personnes morales étrangères ne peuvent exercer l'une quelconque des professions visées à l'article 2 ci-dessus, que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions internationales ou d'accords bilatéraux conclus entre le Cameroun et leur pays d'origine.
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