Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 95-625 du 05 Août 1995 accordant des Grâces collectives.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Vu la Constitution,

DECRETE :

Art. premier —  Toute personne détenue en exécution d'une condamnation devenue définitive à la date du présent décret, bénéficie de ta remise gracieuse de la totalité de la peine privative de liberté, à l'exclusion des condamnations prononcées pour crimes, vols commis avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 et 396 nouveaux du Code pénal, trafics de stupéfiants, attentats aux moeurs, évasions, infractions contre les biens commises avec les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal.

Art. 2 —  Toutefois, les détenus condamnés pour infractions contre les biens commises dans les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal, à l'exclusion de ceux condamnés pour vols aggravés, bénéficient, sous réserve du remboursement des sommes ou de la valeur, des biens détournés, volés ou escroqués, des dispositions de l'article premier.

Art. 3 —  Les mesures gracieuses prévues au présent décret s'appliquent aux détenus se trouvant dans les conditions ci-dessus qui, ayant exercé des voies de recours, s'en sont désistés dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de ce décret.

Art. 4 —  Le garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret de grâce qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 5 août 1995.

Henri Konan BEDIE.