Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 91/328 DU 09 Juillet 1991 - MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74/759 DU 26 Août 1974 PORTANT ORGANISATION DES PENSIONS CIVILES
Art. premier — Les dispositions des articles 4, 9, 10, 37 du décret N° 74/759 du 26 août 1974 portant organisation des pensions civiles sont modifiées ainsi qu'il suit :
Art. 4 (nouveau).- — 1) Le droit à la pension de retraite est subordonné à une retenue de 10% sur la solde de base indiciaire brute du personnel intéressé ;
2) En cas de perception d'une rémunération réduite pour cause de congé de maladie, d'absence irrégulière, de suspension ou pour toute autre cause, la retenue est appliquée sur la solde de base indiciaire allouée en période normale d'activité ;
3) Sauf dispositions contraires, toute perception d'une solde de base indiciaire est soumise au prélèvement de la retenue visée au premier alinéa du présent article, même si les services rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension ;
4) Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des collectivités et établissement publics camerounais, des Etats ou organismes étrangers, versent trimestriellement au Trésor public la retenue de 1% pour pension à laquelle les Etats ou organismes employeurs ajoutent une contribution égale à 12 % de leurs rémunérations calculées sur la base de leurs indices de grade ;
5) Ceux qui sont, soit membres du gouvernement, soit détachées pour exercer une fonction publique élective versent la retenue de 10% pour pension calculée sur la base de leurs indices de grade sauf dispositions contraires prévues par les textes législatifs ou réglementaires.
Art. 9 (nouveau).- — Les services pris en compte pour l'acquisition du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont :
1- Les services accomplis en qualité d'agent titulaire à partir de l'âge de 17 ans ;
2- Les services de stage rendus à condition qu'ils aient donné lieu au versement des retenues réglementaires de 10% pour pension ;
3- Les services auxiliaires, de temporaire, d'agent décisionnaire ou de contractuel dûment validés, accomplis à partir de l'âge de 17 ans dans les différents services et administrations publics de la République conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret ;
4- Les services prévus à l'article 5 et 6 ;
5- Les services de même nature que ceux prévus aux alinéas 1 et 3 ci-dessus accomplis dans l'ex-République fédérale du Cameroun ou les Etats fédérés du Cameroun occidental.
Le temps passé en position de disponibilité n'entre pas en compte pour l'acquisition du droit à pension.
Les services accomplis après la limite d'âge normale ou corrigée ne sont pas pris en compte pour la liquidation de la pension.
Art. 10 (nouveau).- — La validation visée à l'alinéa 3 de l'article 9 doit être demandée avant la mise à la retraite du fonctionnaire et est constatée par décision du ministre des Finances après versement préalable au Trésor public de la retenue réglementaire de 10 % calculée selon les modalités ci-après :
1- Si la demande de validation est introduite au cours de l'année qui suit la titularisation du fonctionnaire, la retenue réglementaire de 10 % est calculée sur les émoluments de l'emploi occupé au moment de sa titularisation ;
2- Dans les autres cas, la retenue réglementaire de 10 % est calculée sur la base des émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.
Le versement de la retenue visée ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans après le dépôt de la demande. Si le fonctionnaire intéressé le désire, cette retenue peut être effectuée par précomptes mensuels sur sa solde d'activité.
3- Le fonctionnaire stagiaire subit la retenue de 10 % sur la base du traitement afférent à son indice de stagiaire. En cas de non titularisation de l'intéressé, les retenues effectivement opérées sur sa solde au titre de la pension lui sont remboursées.
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