Journal officiel du Cameroun

DECRET N°74/759 DU 26 Août 1974 Portant organisation du régime des pensions civiles.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

VU la Constitution du 2 juin 1972 ;

VU le Décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de le Fonction Publique ;

VU la Décret n° 70/DF/253 du 2 juin 1970 portant statut de le Magistrature ;

VU le Décret n° 68/DF/431 du 29 octobre 1968 portant statut général de la Sûreté Nationale ;

DECRETE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNERALES

Art. 1er —  1°/ La pension de retraite est une allocation pécuniaire accordés, compte tenu des services qu'ils ont rendus jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions :

a)

Aux auteurs des droits :

*

les fonctionnaires civils titularisés dans les cadres de la fonction Publique ;

*

les magistrats de l'ordre judiciaire ;

*

les fonctionnaires titularisés dans les cadres de la Sûreté Nationale

b)

Après le décès des auteurs des droits, à leurs ayants cause définis aux articles 19 et 20 ci-dessous.

2°/ La pension visée au présent article peut être :

*

une pension d'ancienneté,

*

une pension proportionnelle,

*

une pension de réversion ;

Art. 2 —  Sont exclus du bénéfice du présent décret :

*

les agents décisionnaires,

*

les agents contractuels,

*

les auxiliaires d'administration,

*

les personnels des collectivités 1ocales.

Art. 3 —  Les personnels régis par le présent décret ne peuvent prétendre è une pension qu'après leur admission à la retraite, soit pour limite d'âge, soit par l'anticipation prononcée d'office ou sur leur demande formulée par écrit conformément aux dispositions de leurs statuts respectifs.

Art. 4 —  1°/ Le droit à la pension de retraite est subordonné à retenue de 6 % sur le solde de base indiciaire brute du personnel intéresse.

2°/ En cas de perception d'une rémunération réduite pour cause de congé de maladie, d'absence irrégulière, de suspension ou pour toute autre cause, la retenue test appliquée sur le solde de base indiciaire allouée en période normale d'activités.

3°/ Sauf dispositions contraires, perception d'une solde de base indiciaire est soumise au prélèvement de la retenue visée au premier alinéa du présent article même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension.

4°/ Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des collectivités et établissements publics camerounais, des Etats ou organismes étrangers versent trimestriellement au Trésor Public la retenue de 6 % pour pension à laquelle les Etats ou organismes employeurs ajoutent une contribution égale à 12 % de leurs rémunérations calculées sur la base de leurs indices de grade.

5°/ Ceux qui sont, soit membres du Gouvernement, soit détachés pour exercer une fonction publique élective versent la retenue de 6 % pour base de leurs indices de grade sauf dispositions les textes législatives ou réglementaires.

6°/ La pension ne peut être concédée pour la période pendant laquelle le versement des retenues correspondantes n'a pas été effectué.