Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 91-213 du 10 Avril 1991 portant modification du décret n°84-772 du 13 Juin 1984, portant création de l'Office national des Postes (O.N.P.).

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre des Postes et Télécommunications, du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances, du Commerce et du Plan et du ministre de l'Emploi et de la Fonction publique,

Vu le décret n° 90-1530 du 7 novembre 1990 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 90-1578 du 30 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 90-1586 du 5 décembre 1990 portant attributions des membres du Gouvernement, pris en particulier en ses articles 2, 16 et 19;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Art. premier —  Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, l 1 et 12 du décret n° 84-772 du 13 juin 1984 portant création de l'Office national des Postes sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3 —  L'Office national des Postes est chargé :

De la gestion du patrimoine relevant d'un régime de domanialité publique, qu'il appartienne à l'Office national des Postes ou qu'il soit possédé ou détenu par cet Office, à l'exclusion de la gestion et de l'exploitation du service public des postes et des services connexes ou dérivés dont les services financiers postaux et de la programmation, de la préparation, de l'exécution des programmes et des plans d'équipement et d'investissement en matière de postes ;

De l'exercice des droits et de l'exécution des obligations stipulés pour l'Office national des Postes, dans la convention à conclure entre Mat et l'office national des Postes, d'une part eu une société en forme de société anonyme, d'autre pari confiant à cette société la gestion, l'exploitation et le développement du service public des postes et des services connexes et dérivés, dans le cadre du monopole de l'Etat ;

De l'exercice, selon les délégations faites par l'Etat, de compétences de contrôle sur l'exécution de la convention mentionnée en 2° ci-dessus par la société en forme de société anonyme, incombant à l'Etat sur un fondement réglementaire ou contractuel ;

De l'exercice selon les délégations faites par l'Etat, de compétences de contrôle et de sanction de l'application de la législation el de la réglementation en vigueur pour le secteur des Postes ainsi que des engagements souscrits en cette matière dans l'ordre international.