Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 90-1516 DU 26 Novembre 1990 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 83/13 DU 21 Juillet 1983 RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPEES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83/13 du 21 juillet 1983 relative à la Protection des Personnes Handicapées ;

Vu le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents,

DECRETE :

TITRE I

De la scolarisation et de la formation professionnelle des personnes handicapées.

CHAPITRE I

De l'éducation des enfants handicapés.

Art. 1er —  L'éducation des enfants et adolescents handicapés est assurée dans les écoles ordinaires et dans les centres d'éducation spéciale.

Art. 2 —  (1) Les enfants déficients auditifs, visuels et mentaux bénéficient d'une éducation spéciale leur permettant d'acquérir l'autonomie nécessaire à leur inscription dans les écoles ordinaires ;

(2) Cette formation est assurée dans les centres d'éducation spéciale. Cependant des sections d'initiation aux méthodes de communications nécessaires à l'intégration des enfants handicapés peuvent être créées dans les écoles ordinaires.

(3) Les rapports d'évaluation dressés dans ces institutions orientent les placements scolaires.

Art. 3 —  (1) Les écoles ordinaires dans lesquelles sont inscrits les enfants handicapés sont dotées, en cas de nécessité, d'un personnel spécialisé et de matériel didactique adapté aux exigences de leur encadrement pédagogique.

(2) Pour faciliter l'accès des élèves et étudiants handicapés dans les classes, les écoles ordinaires qui les accueillent comportent dans la mesure du possible, les aménagements nécessaires tels que prévus aux articles 35 et suivants du présent décret.

CHAPITRE II

De l'aide à l'éducation.

Art. 4 —  L'aide à l'éducation comprend :

-

la dispense d'âge ;

-

la reprise de classe ;

-

l'appui pédagogique de répétiteurs ;

-

les prises en charge financières.