Journal officiel du Cameroun
LOI N° 83/013 DU 21 Juillet 1983 RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNE HANDICAPEES.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — Est considérée comme personne handicapée aux termes de la présente loi, toute personne qui, frappée d'une déficience physique ou mentale, congénitale ou accidentelle éprouve des difficultés à s'acquitter des fonctions normales à toute personne valide.
Art. 2 — Le handicap est constaté par un médecin qui délivre gratuitement une attestation indiquant la nature du handicap, ainsi que le taux d'invalidité.
Art. 3 — (1) La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation, l'orientation professionnelle, l'emploi, l'accès aux sports spécialisés ou aux loisirs du mineur ou de l'adulte handicapé, constituent une obligation de solidarité nationale.
(2) L'Etat, les familles, les personnes physiques ou morales associent leurs interventions pour concrétiser l'obligation visée au paragraphe (1).
Ils assurent aux personnes handicapés, dans la mesure du possible et chaque fois que leur aptitudes et leur milieu familial le permettent, l'accès aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population, ainsi que l'insertion et le maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
Art. 4 — Il est institué, au profit des personnes handicapées, une carte d'invalidité dans les conditions fixées par décret.
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