Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 90/1472 DU 09 Novembre 1990 - FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE L'AGREMENT DES SOCIETES D'ASSURANCES ET DE LEURS DIRIGEANTS

Vu la constitution;

Vu l'ordonnance n° 85/003 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité d'assurance et les textes modificatifs subséquents;

Vu le décret n° 87/639 du 9 mai 1987 fixant le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurances;

Vu le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernement, modifié par le décret n° 89/674 du 13 avril 1989;

DECRETE:

Art. 1er —  Le présent décret fixe les conditions et les modalités de l'agrément des sociétés d'assurances et de leurs dirigeants.

CHAPITRE I

DE L'AGREMENT DES SOCIETES D'ASSURANCES

SECTION I

DELIVRANCE DE L'AGREMENT

Art. 2 —  Le dossier de demande d'agrément d'une société d'assurances, dont l'original est timbré et rédigé en français ou en anglais, est déposé en double exemplaire auprès du ministre chargé des assurances contre récépissé.

Ce dossier comprend les pièces suivantes:

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la liste des différentes branches ou sous-branches d'assurances pour lesquelles l'entreprise demande l'agrément; cette liste doit être établie en conformité avec celle de l'article 32 de l'ordonnance n° 85/003 du 31 août 1985 susvisée;

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une expédition de l'acte constitutif de la société;

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un exemplaire des statuts;

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le procès-verbal in extenso de l'assemblée générale constitutive;

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un état de souscription et de versement du capital social ou du fonds d'établissement, ainsi que le certificat de dépôt des fonds versés dans un compte bancaire au Cameroun;

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la liste des administrateurs avec leurs noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, profession;

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un procès-verbal du premier conseil d'administration;

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deux exemplaires des polices, prospectus et imprimés destinés au public et relatifs à chacune des branches ou sous-branches d'assurances faisant l'objet de la demande d'agrément;

-

un exemplaire des tarifs que l'entreprise se propose d'appliquer pour chacune des branches ou sous-branches d'assurances faisant l'objet de la demande d'agrément, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de chacun de ces tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou de cotisations;

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la liste des réassureurs, appuyés du plan de réassurance;

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un organigramme et tous renseignements sur l'organisation commerciale de l'entreprise;

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un plan financier comportant pour chacun des trois premiers exercices sociaux:

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les comptes prévisionnels de bilan, d'exploitation générale, de pertes et profits, accompagnés d'une note faisant ressortir les bases techniques à partir desquelles lesdites prévisions sont établies;

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la situation prévisionnelle de trésorerie;

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les accords financiers éventuels passés entre la société et des partenaires étrangers et nationaux.

Art. 3 —  (1) Les sociétés d'assurances sont agréées par arrêté du ministre chargé des assurances, publié au journal officiel.

L'acte d'agrément énumère les branches et les sous-branches d'assurances que la société est autorisée à pratiquer.

(2) En cas de rejet de la demande d'agrément, le Ministre chargé des assurances notifie sa décision au promoteur.

SECTION II

RETRAIT DE L'AGREMENT

Art. 4 —  (1) L'agrément d'une société d'assurances peut être retiré, pour tout ou partie des branches ou sous branches d'assurances, par arrêté du Ministre chargé des assurances après avis obligatoire du Conseil National des Assurances :

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pour insuffisance des garanties financières au regard des engagements souscrits par la société d'assurances concernée ;

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ou pour violation de la législation ou de la réglementation relatives à l'exercice de l'activité d'assurances ;

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à la demande de la société d'assurances concernée.

(2) Le retrait de l'agrément intervient trois (3) mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, à la société d'assurances en cause par le Ministre chargé des assurances.

(3) L'arrêté de retrait de l'agrément doit être motivé et notifié à la société concernée. Il est publié au Journal Officiel.