Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N°85/003 DU 31 Août 1985 relative à l'exercice de l'activité d'assurance.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la constitution ;

VU la loi n° 85-01 du 29 juin 1985 portant loi de finances 1985-1986,

ORDONNE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DES SOCIETES ET INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES

Art. 1er —  A l'exception des sociétés ou institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales et des organismes ayant exclusivement pour objet la réassurance, sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, toutes les sociétés d'assurances et de capitalisation qui :

1.

- Contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfant ou ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution des rentes viagères ;

2.

- Font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ;

3.

- Pratiquent des opérations d'assurances autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et s'engagent, moyennant une prime ou cotisation, à procéder à une indemnisation en cas de réalisation d'un risque ;

4.

- Effectuent des opérations de réassurance.

Art. 2 —  Sont également soumis aux dispositions de la présente ordonnance, tous les intermédiaires d'assurances dont le rôle consiste à solliciter ou à recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de réassurance

Art. 3 —  (1) Les sociétés d'assurances doivent être de statut juridique camerounais.

(2) Le capital social des sociétés anonymes d'assurances dont le minimum est fixé par décret, comporte une participation des intérêts camerounais, privés ou publics, au moins égale au tiers de son montant.

(3) En outre, les statuts doivent prévoir que tous droits préférentiels de souscription, tous droits d'attribution, toutes mutations d'actions ne peuvent s'opérer que si celles-ci ont été préalablement offertes à l'Etat camerounais.

(4) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, certains souscripteurs étrangers peuvent être autorisés à pratiquer des opérations d'assurances en République du Cameroun dans les conditions qui sont fixées par un texte particulier.

Art. 4 —  Le capital social des sociétés de courtage d'assurances doit comporter une participation des intérêts privés camerounais au moins égale au tiers de son montant.