Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 90/1197 DU 03 Août 1990 - PORTANT MODALITES DE FIXATION DES TAUX D'INCAPACITE ET D'EVALUATION DES INDEMNITES EN MATIERE D'ACCIDENTS

Art. premier —  (1) Les modalités de fixation des taux d'incapacité et d'évaluation des indemnités à allouer aux victimes d'accidents de la circulation ou à leurs ayant droit sont régies par les dispositions du présent décret.

(2) Au sens du présent décret, on entend par incapacité la diminution de la capacité physique et/ou psychique de la victime à la suite d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur.

Art. 2 —  La fixation du taux d'incapacité et, le cas échéant, des préjudices subis par la victime d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur relève de la compétence du médecin requis.

Art. 3 —  (1) Le médecin requis doit un délai suffisant avant de fixer le taux d'incapacité. Les lésions et séquelles subies par la victime doivent à cet effet être évaluées en tenant compte des possibilités de leur aggravation ou de leur amélioration.

(2) L'appréciation du médecin requis doit toutefois tenir compte des perspectives d'aggravation qui, constatées à leur survenance par un nouveau rapport d'expert, peuvent permettre à la victime de formuler une demande d'indemnisation complémentaire conformément à l'article 33 de l'ordonnances n° 89/005 du 13 décembre 1989 susvisée.

(3) le médecin requis doit en outre fournir le maximum d'informations sur la nécessité des soins spéciaux ou d'une rééducation et, le cas échéant, sur la prise en charge d'appareillage.

Art. 4 —  (1) Au cas où l'accident a entraîné un ou plusieurs préjudices, le médecin requis doit préciser les données techniques permettant d'apprécier l'imputabilité desdits préjudices l'accident et leur caractère provisoire ou définitif.

(2) En ce qui concerne le préjudice esthétique et la souffrance physique, le médecin requis doit les qualifier et les classer suivant leur degré de gravité en préjudice très léger, modéré, moyen, assez important, important, très important.

(3) Il doit en outre:

a)

détailler la nature de l'aide permanente qui devra être apportée à la victime par une tierce personne;

b)

évaluer le pretium doloris en se référant aux souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la période postérieure à la consolidation sans tenir compte, toutefois, de la réduction de la capacité physiologique que lesdites souffrances peuvent entraîner dans le temps;

c)

préciser si le préjudice esthétique a eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime ou n'a entraîné aucune défectuosité physique;

d)

préciser si l'incapacité permanente est susceptible d'entraîner pour la victime un changement de profession ou des conséquences défavorables sur sa carrière et en déterminer la nature et le degré de gravité;

e)

fixer, le cas échéant, la durée de l'interruption de scolarité.