Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 88/1285 DU 23 Septembre 1988 - PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 88/007 DU 15 Juillet 1988 INSTITUANT UNE TAXE D'INSPECTION ET DE CONTROLE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution,

VU la loi n° 88/007 du 15 juillet 1988 instituant la taxe d'inspection et de contrôle des marchandises à l'importation.

DECRETE:

Art. 1er —  (1) Le présent décret porte application, à compter de la date de la signature, de la loi no 88/007 du 15 juillet 1988 instituant la taxe d'inspection et de contrôle des marchandises à l'importation en République du Cameroun.

(2) A cet effet, tous les biens importés au Cameroun sont obligatoirement soumis à l'inspection et au contrôle sauf ceux figurant sur une liste dérogatoire arrêtée conjointement en tant que de besoin par le Ministre chargé du Commerce et le Ministre chargé des Finances.

Art. 2 —  L'inspection et le contrôle des importations ont pour objet :

-

le contrôle de qualité afin de s'assurer que les biens importés sont conformes aux normes requises ;

-

le contrôle quantitatif en vue de vérifier la concordance entre les quantités commandées et celles effectivement livrées ;

-

la collecte des données économiques sur tout ce qui concerne les importations ;

-

la comparaison des prix permettant de les rapprocher à ceux pratiqués sur le marché d'exportation des biens concernés.

Art. 3 —  (1) l'inspection et le contrôle des importations sont effectués sur les lieux de production, d'expédition et/ou d'emmagasinage des marchandises.

(2) Ils sont réalisés par les services de l'Etat ou par un organisme spécialisé habilité à cet effet. Ils donnent lieu à la délivrance d'un document d'inscription et de contrôle.

Art. 4 —  (1) La taxe d'inscription et de contrôle des marchandises à l'importation instituée à l'article 1er de la loi susvisée est à la charge de l'importateur.

(2) Le taux de la taxe d'inscription et de contrôle des marchandises à l'importation est de 0,95% de la valeur FOB des marchandises concernées, avec un minimum de perception de 55.000 francs par livraison ou embarquement.