Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 87/639 DU 09 Mai 1987 - FIXANT LE MONTANT MINIMUM DU CAPITAL SOCIAL OU DU FONDS D'ETABLISSEMENT DES SOCIETES D'ASSURANCES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU l'ordonnance n° 85/003 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité d'assurance ;

VU le décret n° 73/570 du 24 septembre 1973 fixant le montant du capital social des sociétés anonymes d'assurances ;

DECRETE :

Art. 1er —  En application des dispositions des articles 3, 13 17 et 26 de l'ordonnance n° 85/003 du 31 août 1985, les sociétés d'assurances doivent, selon leur statut juridique, constituer un montant initial minimum de capital social ou de fonds d'établissement tel que déterminé par le présent décret.

Art. 2 —  Les entreprises d'assurances pratiquant les opérations visées à l'alinéa 3 de l'article 1er de l'ordonnance précitée doivent justifier à leur constitution :

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pour les sociétés anonymes, d'un capital social minimum égal à 150 millions de francs CFA dont la moitié est intégralement libérée, non compris les apports en nature ;

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pour les sociétés à forme mutuelle, d'un fonds d'établissement minimum égal à 100 millions de francs CFA intégralement souscrit;

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pour les sociétés mutuelles, d'un fonds d'établissement minimum égal à 50 millions de francs CFA intégralement souscrit.

Art. 3 —  Pour les sociétés d'assurances pratiquant les opérations des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de l'ordonnance ci-dessus visée les montants sont fixés de la manière suivante :

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100 millions de francs CFA de capital social minimum pour les sociétés anonymes dont la moitié au moins est intégralement libérée, non compris les apports en nature;

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50 millions de francs CFA de fonds d'établissement minimum intégralement souscrit pour les sociétés à forme mutuelle.

Art. 4 —  Les minima fixés aux articles 2 et 3 précédents sont portés respectivement à 200 millions de francs CFA pour les sociétés anonymes et 150 millions de francs CFA pour les sociétés à forme mutuelle, lorsqu'elles opèrent à la fois dans les branches visées aux alinéas 1 et 2, et les branches de l'alinéa 3 de l'article 1er de l'ordonnance relative à l'exercice de l'activité d'assurance.