Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 87/1141 DU 20 Août 1987 - FIXANT LA REMUNERATION ET LES AVANTAGES DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES SOCIETES D'ECONOMIES MIXTES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail, ensemble ses divers modificatifs;
Vu le Décret n° 86/1399 du 21 novembre 1986 portant organisation du Gouvernement.
DECRETE :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret fixe les conditions de rémunération et octroi des avantages aux dirigeants et aux autres personnels des Société d'Etat, des Etablissements publics et des sociétés d'économie mixte.
Art. 2 — Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble du personnel de nationalité camerounaise des sociétés d'Etat, des établissements publics, des sociétés ou entreprises dans lesquelles les intérêts publics représentent au moins cinquante et un pour cent (51 %) du capital social, à l'exception des établissements bancaires, des sociétés d'assurances, des établissements financiers dont la rémunération et les avantages en nature des dirigeants et des autres personnels sont régis par des textes particuliers.
Art. 3 — Pour application du présent décret, les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus sont classées en cinq catégories.
1) La classification des établissements publics est fixée par leurs textes organiques respectifs, en fonction de leur importance et de leur impact économique ;
2) La classification des autres entreprises s'établit comme suit :
1ère catégorie : société dont le capital social est supérieur à 3 milliards ;
2ème catégorie : société dont le capital est compris entre 1 milliard et 3 milliards ;
3ème catégorie : société dont le capital est compris entre 500 millions et 1 milliard ;
4ème catégorie : société dont le capital est compris entre 100 millions et 500 millions ;
5ème catégorie : société dont le capital social est inférieure à 100 millions.
TITRE II
DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES DES DIRIGEANTS
CHAPITRE 1
DE LA REMUNERATION DES DIRECTEURS GENERAUX, DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS, DES DIRECTEURS ET DES DIRECTEURS ADJOINTS
Art. 4 — Il est alloué aux Directeurs Généraux ou aux Directeurs, aux Directeurs Généraux Adjoints ou aux Directeurs Adjoints des entreprises visées aux articles 1er et 2 ci-dessus, une rémunération mensuelle comprenant un salaire de base, une indemnité de responsabilité et une indemnité de représentation.
Le salaire de base est égal au salaire indiciaire de la Fonction Publique pour les fonctionnaires, ou au salaire catégoriel dans l'administration d'origine pour les contractuels.
L'indemnité de responsabilité et l'indemnité de représentation sont fixées conformément aux tableaux ci-après, en fonction de la catégorie de l'entreprise concernée.
1- Directeurs Généraux ou Directeurs
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Catégorie Indemnité de responsabilité Indemnité de représentation
1 100 000 75 000
2 100 000 70 000
3 100 000 65 000
4 100 000 60 000
5 100 000 55 000
2- Directeurs Généraux Adjoints ou Directeur Adjoints
Catégorie Indemnité de responsabilité Indemnité de représentation
1 85 000 70 000
2 85 000 65 000
3 85 000 60 000
4 85 000 55 000
5 85 000 50 000
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