Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 85/238 DU 22 Février 1985 - PROFESSION D'HUISSIER
Art. premier — Les articles 2, 6, 16, 22, 31, 46, 48, 50, 51 et 53 du décret n° 79/448 du 5 novembre 1979 sont modifiés et complétés comme suit :
Art. 2 (nouveau).- — 1) Pour l'accomplissement de leur mission, les huissiers peuvent se faire assister par un officier de police judiciaire sur autorisation du parquet.
2) Ils peuvent cependant s'introduire au domicile d'un tiers que dans les cas et formes prévus par la loi.
3) En cas d'opposition à l'exercice de leur ministère, ils en font mention dans le procès-verbal dont ils remettront copie au procureur de la République et au sous-préfet et passent outre à cette opposition sous réserve de l'emploi de la procédure de référé ou de sursis à exécution par tout intéressé, lorsqu'ils poursuivent exécution d'une décision de justice ou de tout autre acte susceptible exécution forcée.
4) a) lorsque l'opposition est accompagnée de violences ou de menaces de violences graves, et que l'emploi de la force publique s'avère indispensable, les huissiers en dressent procès-verbal, éventuellement contresigné par l'officier de police judiciaire présent.
b) copie dudit procès-verbal ainsi qu'une demande d'assistance de la force publique sont adressés à l'autorité administrative et au procureur de la République compétents, en vue de leur indispensable concertation.
Art. 6 (nouveau).- — Par dérogation aux dispositions de l'article 5 alinéa 5 ci-dessus, peuvent être nommés huissiers, mais après avis de l'assemblée générale de la Cour d'appel compétente :
avec dispense de stage, les agents d'exécution et les clercs assermentés titulaires du diplôme de la licence en droit, justifiant de huit années ininterrompues de service en cette qualité ;
après une période de recyclage d'une durée d'au moins trois mois mais n'excédant pas six mois, les anciens magistrats et greffiers en chef non révoqués, titulaires du diplôme de la licence en droit.
Art. 16 (nouveau).- — 1) Les huissiers ont droit à un congé dont la durée, sauf en cas de maladie, ne peut excéder deux mois par année. Ce congé est accordé par arrêté du ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Ils peuvent en outre quitter leur ressort pendant quarante huit heures après avoir obtenu congé du procureur de la République.
2) Pendant le congé ou en cas d'empêchement légitime de l'huissier, le président du tribunal désigne par ordonnance, sur présentation du titulaire et réquisition du ministère public, un huissier, un huissier stagiaire, un clerc assermenté ou à défaut un fonctionnaire des greffes pour assurer, sous la responsabilité et la caution du titulaire, le fonctionnement de l'étude.
3) En cas de détention préventive ou de suspension, l'huissier intérimaire peut être choisi parmi les personnes visées à l'alinéa précédent, sans avis du titulaire. Dans ce cas, il est seul responsable des fautes commises par lui.
4) L'huissier intérimaire prête éventuellement le serment prévu à l'article 18 ci-dessous ; il jouit des mêmes droits et se trouve, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, soumis aux mêmes obligations que l'huissier titulaire.
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