Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 85-1640 DU 25 Novembre 1985 - FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION ET LE QUANTUM DES FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE VACATION DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS PROVINCIALES DU CONTENTIEUX DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance sociale, modifiée par la loi n° 84-6 du 4 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 84-29 du 4 février 1984 portant organisation du gouvernement modifié par décret n° 85-1172 du 24 août 1985 ;
Sur avis du conseil de travail en sa séance du 28 février 1984,
Décrète :
Art. premier — L'indemnité de vacation instituée en faveur des assesseurs de commissions provinciales du contentieux de la Prévoyance sociale par les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 73-17 du 21 mai susvisée telles que modifiées par la loi n 84-6 du 14 juillet 1984, est fixée 5.000 francs par personne.
Art. 2 — Le remboursement des frais de déplacement prévus par les m mes dispositions légales s'effectue de la manière suivante :
lorsqu'un assesseur réside au siège de la juridiction, les frais de transport sont remboursés sur la base d'un forfait de 2.500 francs par jour ;
lorsqu'il réside hors du siège, ces frais sont majorés d'une indemnité complémentaire calculée sur la base de 90 francs par kilomètre de route parcourue s'il utilise un véhicule automobile personnel, ou sont majorés des tarifs en vigueur s'il emprunte un moyen de transport public.
Art. 3 — Le remboursement des frais de séjour des assesseurs siégeant hors de leur lieu de résidence s'effectue au taux et dans les mêmes conditions que les frais de déplacement des fonctionnaires du groupe I à l'intérieur du territoire national.
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