Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 84/216 DU 30 Avril 1984 - FIXANT LES CONDITIONS DE RACHAT DE LA RENTE D'INCAPACITE PARTIELLE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 77/11 du 13 Juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 27 et 54,
Décrète :
Art. premier — (1) La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficiaire d'une rente d'incapacité partielle peut demander le rachat de ladite rente à l'expiration d'un délai de trois (3) ans après consolidation. La demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois (3) années qui suivent ce délai.
(2) Le rachat porte sur le quart de la rente annuelle et ne s'effectue qu'une seule fois. Les trois quarts (3/4) restants de la rente continuent d'être servis périodiquement à la victime.
(3) Le montant du capital constitutif de la rente ainsi rachetée est égal à dix (10) fois le quart (1/4) d la rente visée à l'alinéa (2) ci-dessus.
Art. 2 — Les bénéficiaires des rentes en cours de paiement disposent, à compter de la date de signature du présent décret, d'un délai de trois (3) ans pour formuler éventuellement une demande de rachat partiel.
Art. 3 — Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal officiel en français et en anglais./
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