Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 83-509 DU 26 Octobre 1983 - ORGANISANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET FIXANT LES REGLES DE SON FONCTIONNEMENT
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 74-18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat, telle que modifiée par la loi n° 76-4 du 8 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 83-377 du 19 août 1983 réorganisation les services de l'Inspection générale de l'Etat et Réforme administrative,
Décrète :
Art. premier — (1) Le Conseil de discipline budgétaire et comptable est chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat.
(2) Il dispose en outre d'un pouvoir consultatif dans le cadre de la sanction des responsabilités des comptes publics patents ou de fait.
Titre premier
De l'organisation du Conseil de discipline budgétaire et comptable
Chapitre premier
Composition
Art. 2 — (1) Le Conseil de discipline budgétaire et comptable se compose ainsi qu'il suit :
Président : Le ministre-délégué à l'Inspection générale de l'Etat et à la Réforme administrative.
Membres :
un représentant du Premier ministre ;
le ministre de la Justice, garde des sceaux ou son représentant ;
le ministre chargé de l'Administration territoriale ou son représentant ;
le ministre des Finances ou son représentant ;
le ministre de la Fonction publique ou son représentant ;
le ministre de tutelle ou son, représentant au cas où l'affaire instruite intéresse une entreprise d'Etat.
(2) Le Président du Conseil de discipline budgétaire et comptable désigne pour chaque affaire un rapporteur et un secrétaire de séance parmi les personnels qualifiés de toutes les administrations.
(3) Le Conseil de discipline budgétaire et comptable peut commettre un expert pour l'instruction de certaines affaires nécessitant des connaissances spécialisées pour leur compréhension.
(4) La gestion administrative et technique du Conseil de discipline budgétaire et comptable est assurée par un secrétariat permanent.
Art. 3 — Les indemnités des membres du Conseil de discipline budgétaire et comptable, des rapporteurs, des secrétaires et des experts sont fixées par des textes particuliers.
Chapitre 2
Du secrétariat permanent du Conseil de discipline budgétaire et comptable
Section 1
Attributions
Art. 4 — Placé sous l'autorité d'un secrétaire permanent nommé par arrêté présidentiel et ayant rang de sous-directeur d'administration centrale, le secrétariat permanent, rattaché au secrétariat général de l'Inspection générale de l'Etat, est notamment chargé :
de la mise en état des dossiers dont est saisi le Conseil de discipline budgétaire et comptable ;
de l'enrôlement des dossiers devant le Conseil de discipline budgétaire et comptable ;
du suivi pour chaque affaire du déroulement de la procédure devant le Conseil et de la préparation de tous actes que peut exiger celle-ci ;
de la coordination du travail des rapporteurs, secrétaires et experts ;
de la diffusion des décisions rendues par le Conseil ;
de la tenue de la documentation et de la conservation des archives du Conseil.
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