Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 83/410 DU 29 Août 1983 - FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION, DE DETENTION, D'IMPORTATION, D'EXPORTATION, DE VENTE OU D'INSTALLATION DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 80/10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien ;

Vu la loi n° 80/11 du 14 juillet 1980 portant organisation de l'ordre des pharmaciens ;

DECRETE :

Art. 1er —  Le présent décret fixe les conditions de préparation, de détention, d'importation, d'exportation, de vente ou d'utilisation des radio-éléments artificiels.

CHAPITRE I

DE LA PREPARATION

Art. 2 —  Sont seuls habilités à se livrer à la préparation des radio-éléments artificiels : les radio-physiciens et pharmaciens dûment autorisés.

L'ouverture des établissements dans lesquels ces préparations sont effectuées est également soumise à autorisation.

Art. 3 —  Les autorisations visées à l'article 2 ci-dessus sont accordées par arrêté du Ministre de la Santé Publique, après avis d'une Commission composée ainsi qu'il suit :

Président : Le Ministre de la Santé Publique ou son représentant.

Membres : - Deux représentants du Ministre chargé des Mines et de l'Énergie ;

- Un médecin et un pharmacien militaire désigné par le Ministre chargé des Forces Armées ;

- Un représentant du Ministre chargé de l'Agriculture ;

- Un représentant du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale ;

- Un représentant du Ministre chargé du Commerce ;

- Un représentant du Ministre chargé de l'Industrie ;

- Un représentant du Ministre chargé de la médecine vétérinaire ;

- Un représentant de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique.

Art. 4 —  Pour obtenir les autorisations visées ci-dessus, les préparateurs et chefs d'établissements intéressés doivent adresser au Ministre chargé de la Santé Publique un dossier comprenant :

a)

Pour les préparateurs :

-

une demande timbrée au tarif en vigueur ;

-

un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

-

les pièces justificatives de leurs qualifications ;

-

des précisions sur la nature, la qualité et la quantité maximale des radio-éléments artificiels ainsi que l'objectif de la préparation.

b)

Pour les établissements de préparation :

-

un plan de situation de l'établissement ;

-

une description des équipements ;

-

une description des mesures en vue de prévenir le vol, la perte, et toute utilisation non autorisée des substances ;

-

une description des mesures de sécurité dans la préparation, la détention et le transport des éléments.

ANNEXE - DOSES MAXIMALES ADMISSIBLES

TRAVAILLEURS

FEMMES ENCEINTES

TOUTES AUTRES PERSONNES

ORGANE DU TISSU

Rems par trimestre

Rems par année

Rems par trimestre

Rems par année

Rems par an

Tout le corps, gonade, moelle des os.....

3

5

1.3

5

0.5

Os, peau, tyroïde ....

5

30

15

30

5

Tout tissu des mains, avant-Bras, pieds et chev ....

38

75

38

75

7.5

Poumons et autres organes ou Tissus pris isolement ...

8

15

8

15

1.5