Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 83/410 DU 29 Août 1983 - FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION, DE DETENTION, D'IMPORTATION, D'EXPORTATION, DE VENTE OU D'INSTALLATION DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 80/10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien ;
Vu la loi n° 80/11 du 14 juillet 1980 portant organisation de l'ordre des pharmaciens ;
DECRETE :
Art. 1er — Le présent décret fixe les conditions de préparation, de détention, d'importation, d'exportation, de vente ou d'utilisation des radio-éléments artificiels.
CHAPITRE I
DE LA PREPARATION
Art. 2 — Sont seuls habilités à se livrer à la préparation des radio-éléments artificiels : les radio-physiciens et pharmaciens dûment autorisés.
L'ouverture des établissements dans lesquels ces préparations sont effectuées est également soumise à autorisation.
Art. 3 — Les autorisations visées à l'article 2 ci-dessus sont accordées par arrêté du Ministre de la Santé Publique, après avis d'une Commission composée ainsi qu'il suit :
Président : Le Ministre de la Santé Publique ou son représentant.
Membres : - Deux représentants du Ministre chargé des Mines et de l'Énergie ;
- Un médecin et un pharmacien militaire désigné par le Ministre chargé des Forces Armées ;
- Un représentant du Ministre chargé de l'Agriculture ;
- Un représentant du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale ;
- Un représentant du Ministre chargé du Commerce ;
- Un représentant du Ministre chargé de l'Industrie ;
- Un représentant du Ministre chargé de la médecine vétérinaire ;
- Un représentant de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique.
Art. 4 — Pour obtenir les autorisations visées ci-dessus, les préparateurs et chefs d'établissements intéressés doivent adresser au Ministre chargé de la Santé Publique un dossier comprenant :
Pour les préparateurs :
une demande timbrée au tarif en vigueur ;
un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
les pièces justificatives de leurs qualifications ;
des précisions sur la nature, la qualité et la quantité maximale des radio-éléments artificiels ainsi que l'objectif de la préparation.
Pour les établissements de préparation :
un plan de situation de l'établissement ;
une description des équipements ;
une description des mesures en vue de prévenir le vol, la perte, et toute utilisation non autorisée des substances ;
une description des mesures de sécurité dans la préparation, la détention et le transport des éléments.
TRAVAILLEURS |
FEMMES ENCEINTES |
TOUTES AUTRES PERSONNES | |||
ORGANE DU TISSU |
Rems par trimestre |
Rems par année |
Rems par trimestre |
Rems par année |
Rems par an |
Tout le corps, gonade, moelle des os..... |
3 |
5 |
1.3 |
5 |
0.5 |
Os, peau, tyroïde .... |
5 |
30 |
15 |
30 |
5 |
Tout tissu des mains, avant-Bras, pieds et chev .... |
38 |
75 |
38 |
75 |
7.5 |
Poumons et autres organes ou Tissus pris isolement ... |
8 |
15 |
8 |
15 |
1.5 |
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