Journal officiel du Cameroun

LOI N°80/10 DU 14 Juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien.-

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I

CHAPITRE I

Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien

Art. 1er —  Nul ne peut exercer la profession de pharmacien au Cameroun s'il n'offre toutes les garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :

-

être de nationalité camerounaise ;

-

être titulaire d'un diplôme de pharmacien reconnu en République Unie du Cameroun ;

-

être inscrit l'Ordre des pharmaciens ; cette dernière condition ne s'applique pas aux pharmaciens étrangers recrutés pour le service exclusif de l'administration ;

-

être agréé dans les conditions fixées par décret.

Art. 2 —  Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus :

(1) Les autorisations particulières d'exercer peuvent être accordées aux pharmaciens ressortissants des pays avec lesquels le Cameroun aura passé une convention d'établissement, à condition que l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme détenu par les intéressés soit reconnue en République Unie du Cameroun.

(2) Les pharmaciens étrangers exerçant légalement au Cameroun à compter du 1er janvier 1980 sont autorisés à poursuivre la pratique de la pharmacie.

(3) Les pharmaciens étrangers recrutés sur contrat ou en vertu d'accords de coopération pour le service exclusif de l'Administration sont autorisés à exercer.

(4) Les pharmaciens appartenant à une œuvre confessionnelle reconnue exerçant régulièrement peuvent être autorisés à exercer dans les dispensaires et hôpitaux de la mission en cause. Cependant priorité doit être accordée aux pharmaciens camerounais de la même confession.

(5) Les étudiants camerounais en pharmacie justifiant de 4 années validées peuvent être autorisés à faire des remplacements pendant les vacances scolaires.

Les autorisations visées à l'alinéa 4 ci-dessus peuvent être retirées à tout moment et ne peuvent en aucun cas être maintenues lorsque les pharmaciens concernés quittent les missions pour lesquelles ces autorisations auront été accordées.

Art. 3 —  Sont réservées aux pharmaciens :

a)

La préparation :

-

des objets et médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;

-

des objets de pansements et tous articles présentes comme conformes à la pharmacopée ;

-

des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ;

-

des produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ;

-

des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article 6 ci-dessous, sont cependant destines au diagnostic médical.

b)

La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets ;

c)

la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée

d)

l'importation, la détention et l'exploitation de tous les produits visés au présent article.

Art. 4 —  La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées d la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne noient jamais délivrés directement aux consommateurs poux l'usage pharmaceutique et sous réserve des particularités concernant certains d'entre eux.