Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 83/166 DU 12 Avril 1983 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES MEDECINS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution ;
VU la loi n° 80/06 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession du médecin ;
VU la loi n° 80/07 du 14 juillet 1980 fixant l'organisation de l'ordre des Médecins sur avis du conseil de l'ordre ;
DECRETE :
TITRE I
DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN
Art. 1er — Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
Art. 2 — (1) Le médecin doit soigner avec la même conscience tout malade quels que soient sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu'il lui inspire.
(2) Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.
Art. 3 — (1) Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d'extrême urgence au malade en danger immédiat, sauf s'il est assuré que d'autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont prodigués.
(2) Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l'autorité compétente.
Art. 4 — Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s'impose au médecin tant qu'en conscience il ne porte pas atteinte à l'intérêt du malade.
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