Journal officiel du Cameroun
LOI N°80/006 DU 14 Juillet 1980 portant règlementation de l'exercice de la Profession de Médecin.-
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE I
REGLES D'EXERCICE DE LA PROGRESSION
Art. 1er — Nul ne peut exercer la profession de médecin au Cameroun s il n'est :
de nationalité camerounaise ;
titulaire du diplôme de docteur en médecine ou de tout autre titre équivalent ;
inscrit au tableau de l'ordre des médecins ;
agréé dans les conditions fixées par décret.
Art. 2 — (1) bous réserve des dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus, les praticiens ressortissants des pays avec lesquels le Cameroun est lié par des conventions particulières, peuvent être autorisés à exercer dans les conditions fixées par décret.
(2) L'obligation d'inscription au tableau de l'ordre prévue à l'article ter ci-dessus ne s'applique ni aux praticiens servant au titre de l'assistance technique ni aux médecins appartenant aux cadres actifs des Forces armées nationales.
(3) Les étudiants camerounais en médecine justifiant de cinq inscriptions annuelles validées, les internes des h8pitaux et hospices des villes, de facultés ou écoles de médecine, nommés sur concours, justifiant de quatre inscriptions annuelles validées, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant leurs vacances universitaires, sur réquisition ou à titre de remplaçant d'un médecin dans les conditions fixées par décret.
Art. 3 — bous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers, les praticiens en service dans l'administration ou ceux y servant au titre de l'assistance technique, ne peuvent exercer à titre privé, ni recevoir de clientèle privée à domicile ou dans les établissements et services hospitaliers relevant de l'Etat, ni exercer leur art pour le compte des formations privées.
Art. 4 — Sauf dérogation accordée par décret, tout médecin ayant directement ou indirectement bénéficié d'une bourse d'étude ou d'une aide financière de l'Etat pour sa formation professionnelle, ne peut exercer à titre privé s'il ne justifie d'au moins dix années de service effectif dans l'administration.
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