Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 81-643 du 05 Août 1981, abrogeant et remplaçant les articles 7 et 12 du décret n° 72-674 du 17 Octobre 1972, portant fixation du système général de rétribution des personnels assurant soit le fonctionnement des jurys d'examen ou de concours, soit à titre d'occupation accessoire une biche d'enseignement dans certains établissements ou centres d'Enseignement de l'Etat.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la Fonction publique et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la loi n° 64-488 du 21 septembre 1964, portant statut général de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 61-21 du 3 janvier 1961, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat assurant soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours soit, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement ;
Vu le décret n° 65-195, portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Les articles 7 et 12 du décret n° 72-674 du 17 octobre 1972, portant fixation du système générale de rétribution des personnels assurant soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, soit à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement dans certains établissements ou centres d'Enseignement de l'Etat sont abrogés et remplacés par les articles ci-après :
Art. 7 (nouveau). — Les professeurs, chargés de cours ou chefs de travaux pratiques assurant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article premier, reçoivent des indemnités horaires sur la base du barème suivant :
Groupe auquel appartient l'enseignement ou la préparation |
Indemnité horaire d'enseignement |
Indemnité horaire de travaux pratiques |
Groupe I |
7.500 |
5.000 |
Groupe II |
6.000 |
4.000 |
Groupe III |
3.500 |
2.000 |
Groupe IV |
2.000 |
1.250 |
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux hantes personnalités invitées à titre exceptionnel à faire une conférence sur un sujet particulier. Les dépenses afférentes à ces conférences sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet dans les budgets des ministères intéressés.
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