Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 72-674 du 17 Octobre 1972, portant fixation du système général de rétribution des personnels assurant soit le fonctionnement des jurys d'examen ou de concours, soit à titre d'occupation accessoire une tâche d'enseignement dans certains établissements ou centres d'Enseignement de l'Etat.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Fonction publique et du ministre de 1'Economie et des Finances ;
Vu la loi n° 64-488 du 21 septembre 1964, portant statut général de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 61-21 du 3 janvier 1961, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat assurant soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, soit, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement ;
Vu le décret n° 65-195, portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des Administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ;
Le Conseil des ministres entendu, DÉCRÈTE :
Art. premier — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes assurant soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, soit à titre d'occupation accessoire une tâche d'enseignement dans un établissement ou centre de Formation de l'Etat ne dépendant pas du ministère de l'Education nationale, à l'exclusion toutefois des grandes écoles ou établissements assimilés.
Art. 2 — Pour l'application du présent décret, les enseignements, concours et examens sont classés en quatre groupes :
Groupe I
Enseignements, concours ou examens donnant accès à un corps de la catégorie A, examens du niveau de la licence, enseignements préparant à ces examens ou concours, enseignement dispensés à des fonctionnaires de catégorie A.
Groupe II
Enseignements, concours ou examens donnant accès à un corps de la catégorie B, examens du niveau du baccalauréat, enseignements préparant à ces examens ou concours, enseignements dispensés à des fonctionnaires de catégorie B.
Groupe III
Enseignements. concours ou examens donnant accès à un corps de la catégorie C, examens du niveau du B.E.P.C., enseignements préparant à ces concours ou examens, enseignements dispensés à des fonctionnaires de catégorie C.
Groupe IV
Enseignements, concours ou examens donnant accès à un corps de la catégorie D, enseignements préparant à ces concours, enseignements dispensés à des fonctionnaires de catégorie D.
TITRE PREMIER
Indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat
Art. 3 — Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens peuvent prétendre à des indemnités horaires fixés comme suit :
Groupe auquel appartient le concours ou l'examen |
Indemnités par copie |
|
Taux n°1 |
Taux n°2 |
|
Groupe I |
300 |
200 |
Groupe II |
200 |
130 |
Groupe III |
130 |
100 |
Groupe IV |
110 |
70 |
La répartition des épreuves entre les deux taux est effectuée compte tenu des distinctions suivantes :
Taux no 1 : épreuve principale, exceptionnellement, dans les groupes I et II, le taux no I peut, s'il y a lieu, être appliqué à deux épreuves considérées comme principales.
Taux n° 2 : autres épreuves non classées dans le taux n° 1.
En aucun cas, la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à rétribution particulière.
Art. 4 — Les indemnités susceptibles d'être allouées au personnel examinateur, au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base du barême ci-après :
Groupe auquel appartient le concours ou l'examen |
Taux de l'indemnité horaire |
Groupe I |
2.500 |
Groupe II |
1.500 |
Groupe III |
1.000 |
Groupe IV |
750 |
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