Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 81/170 DU 23 Avril 1981 - FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DE LA MEDECINE VETERINAIRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;

Vu la loi n° 79-08 du 30 juin 1979 portant organisation de la médecine vétérinaire ;

Vu le décret n° 79-184 du 17 mai 1979 portant réorganisation du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales,

DECRETE :

Art. premier —  L'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires en clientèle privée est autorisé par arrêté présidentiel.

(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire d'activité, l'ouverture d'un cabinet secondaire, la reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'élevage après avis du Conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires.

(3) L'autorisation d'exercer peut être retirée dans les mêmes formes en cas de suspension du praticien par le Conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires, ou pour infraction aux dispositions de la législation relative à la médecine, à la chirurgie et à la pharmacie vétérinaire.

(4) Le fonctionnaire ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée la médecine, la chirurgie ou la pharmacie vétérinaire qu'après 10 années effectives de service dans l'administration, ou après sa mise en retraite.

Art. 2 —  Le dossier de demande d'établissement en clientèle privée doit comporter les pièces suivantes :

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une demande timbrée ;

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une copie d'acte de naissance ;

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un extrait du casier judiciaire ;

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une attestation d'inscription à l'Ordre national des médecins vétérinaires ;

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une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat ou d'université de docteur vétérinaire reconnu valable en République unie du Cameroun ;

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la ou les copie(s) d'autres diplômes professionnels éventuels ;

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les qualifications du personnel subalterne ;

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le plan descriptif du lieu d'implantation et des caractéristiques techniques du cabinet.

Art. 3 —  En cas d'association, chacun des postulants constitue le dossier prévu à l'article 2 ci-dessus, exclusion faite des qualifications du personnel et du plan descriptif, auquel est annexée une copie du contrat d'association.

Art. 4 —  L'autorisation de changement de résidence professionnelle est subordonnée à la présentation d'un dossier comportant :

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une demande timbrée ;

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une copie de l'autorisation d'exercer ;

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un plan descriptif du lieu d'implantation et des caractéristiques techniques du nouveau cabinet.