Journal officiel du Cameroun
LOI N° 79/08 DU 30 Juin 1979 Portant organisation de l'exercice de la médecine vétérinaire.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT':
CHAPITRE PREMIER
DE LA PRATIQUE DE LA MEDECINE VETERINAIRE
Art. 1er — Nul ne peut exercer la profession de Médécin vétérinaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
être citoyen camerounais ;
être titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'Université de Docteur vétérinaire, reconnu parles textes en vigueur ;
être inscrit au Tableau de l'Ordre National ciels Médecins vétérinaires,
L'exercice de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires est réservé au Médecin vétérinaire.
Art. 2 — Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent exercer la profession à l'intérieur du territoire national :
les Médecins vétérinaires étrangers recrutés sur contrat ou en vertu d'accords de coopération pour le compte exclusif de l'Administration ;
les Médecins vétérinaires étrangers désireux de servir pour le compte d'entreprises privées et titulaires des diplômes visés à l'article 1er ci-dessus,
Art. 3 — Les autorisations d'exercer sont accordées dans les conditions fixées par décret.
Art. 4 — Les vétérinaires ayant bénéficié pour leur formation professionnelle d'une bourse d'études ou d'une aide financière de l'Etat ou d'organismes étrangers par l'intermédiaire de l'Etat, ne peuvent exercer à titre privé qu'au terme de l'engagement souscrit avec l'Administration ou, s'ils n'ont pas souscrit un engagement écrit, qu'après dix ans d'activité effective dans l'Administration. Toutefois, en cas de nécessité canent constatée, des dérogations peuvent être accordées par décret du Président de la République.
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