Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 80-464 du 16 Mars 1980, fixant les conditions d'intervention des architectes pour le compte de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte à capital public majoritaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme,

Vu le décret n° 77-482 du 20 juillet 1977, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 77-694 du 28 septembre 1977, fixant les attributions du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme ;

Vu la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre et la profession ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Les contrats passés avec les architectes pour l'étude et la direction des travaux de construction des bâtiments réalisés par l'Etat, les établissements publics, les collectivités locales, les sociétés d'Etat et les sociétés d'économie mixte à capital public majoritaire, doivent être conformes aux dispositions figurant dans les documents annexés au présent décret, savoir :

Pour les constructions autres que les logements économiques : clauses et conditions générales d'intervention des architectes pour le compte de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte à capital public majoritaire ;

Pour les logements répondant aux normes et caractéristiques définies par l'arrêté conjoint n° 1513 MEF. du 30 juin 1970 : clauses et conditions d'intervention des architectes en matière de logements économiques.

Pour chaque opération, une convention particulière définit la mission de l'architecte et le montant de sa rémunération, dans le cadre des clauses et conditions susvisées.

Art. 2 —  Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.