Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 70-488 DU 03 Août 1970, INSTITUANT L'ORDRE DES ARCHITECTES, EN REGLEMENTANT LE TITRE ET LA PROFESSION

TITRE PREMIER

REGLES GENERALES DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE

Art. PREMIER —  L'architecte exerce en son propre nom et sous sa responsabilité une profession libérale et non commerciale. Il est artiste et organisateur ; sa mission a pour objet d'une part, de créer, de concevoir avec la collaboration de techniciens de son choix, de dessiner, d'établir des projets de construction de toute nature, conformément aux règles de l'Art, et d'autre part, d'organiser la réalisation des projets établis, d'en contrôler d'une façon permanente la conformité dans l'exécution. Cette mission est accomplie dans les limites définies par le client.

La fonction de l'architecte peut être élargie par mandat écrit spécial à la vérification et au règlement des comptes et dépenses relatifs à la réalisation des projets.

Art. 2 —  Nul ne peut entreprendre la mission définie à l'article premier, ni se prévaloir au titre d'architecte, en exercer la profession sauf exception prévue à l'article 22 ci-dessous, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre institué par la présente loi.

Les professionnels des services de l'Etat titulaires d'un diplôme d'architecte agréé par le Gouvernement peuvent cependant prêter leur concours aux établissements et collectivités publics pour l'étude des plans et projets, conformément aux régalements en vigueur.

Art. 3 —  Nul ne peut être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité d'architecte s'il ne remplit les conditions suivantes :

1°)

être de nationalité ivoirienne ;

2°)

n'avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n'avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire ;

3°)

être âgé de vingt-cinq (25) ans révolus ;

4°)

être soit titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu valable par le Gouvernement soit avoir subi avec succès après un cycle d'études obligatoires; les épreuves d'un examen d'Etat suivi d'un stage de trois (3) ans ;

5°)

présenter toutes garanties de moralité.

Les architectes ivoiriens des services publics sont inscrits d'office à l'Ordre des Architectes, mais ne peuvent en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l'article 19 exercer à titre privé leur profession.

Art. 4 —  Le titre d'architecte stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession d'architecte ayant subi avec succès les épreuves de l'examen d'Etat visé à l'article 3 paragraphe 4 et accomplissant la période de stage.

Les stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre mais sont soumis à la surveillance du Conseil national de l'Ordre.