Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 79/85 DU 13 Mars 1979 - FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS ET DES AGENTS D'EXECUTION
Le Président de la république,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de la République unie du Cameroun ;
Vu le décret n° 60-221 du 5 décembre 1960 portant statut des huissiers,
Décrète :
TITRE I
Des Emoluments dus aux Huissiers et Agents d'exécution en Matière Civile, Commerciale et Coutumière
Art. premier — Les émoluments dus aux huissiers et agents d'exécution en matière civile, commerciale et coutumière pour l'établissement et la délivrance des actes qu'ils ont dressés comprennent forfaitairement pour chaque acte :
la rémunération des diligences, examens des pièces, recherches et autres travaux relatifs à la délivrance tant de l'original que d'une copie ;
le remboursement des frais accessoires à l'exception des frais de correspondance, des droits de timbre et d'enregistrement.
Lorsque des copies ont été délivrées, il est alloué pour chacune d'elles le cinquième de ce qui est dû pour l'original quel que soit le nombre de rôles.
Le coût d'une copie d'un procès-verbal ne correspond cependant qu'au cinquième de l'émolument dû pour la première vacation.
Ces émoluments sont, sauf exceptions résultant des lois et décrets fixés par les articles ci-après :
Art. 2 — Il est alloué aux huissiers et agents d'exécution :
pour tous les actes autres que les protêts et procès-verbaux… 1.000 francs
pour les protêts simples……………………………………. 750 francs
pour les protêts de perquisition …………………………………. 1.000 francs
pour les procès-verbaux par vacation de 3 heures ……….2.100 francs
La première vacation est due en entier quelle que soit la durée, les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d'une heure.
Les procès-verbaux constatent l'heure où débutent et celle où prennent fin les opérations du constat ; en cas d'absence de cette indication, une seule vacation est due.
Il alloué une vacation supplémentaire à l'huissier ou agent d'exécution lorsqu'il a saisi le président du tribunal en référé, pour trancher une difficulté d'exécution.
Pour chacun des actes visés aux alinéas b, c et d ci-dessus, il est alloué à titre de remboursement forfaitaire des frais de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, une somme fixe de 300 francs.
Art. 3 — Il est aussi alloué aux huissiers et agents d'exécution sur les protêts, les commandements précédant l'exécution, les exploits comportant saisie-arrêt ou sur les procès-verbaux d'offres réelles, lorsque la somme portée à l'acte dépasse mille francs, un droit gradué calculé comme suit :
De 1.001 à 10.000 francs 150 francs
De 10.001 à 100.000 francs 350 francs
De 100.001 à 500.000 francs 750 francs
Au dessus de 500.000 francs 1.500 francs
Si la demande est indéterminée, il n'est alloué qu'un droit fixe de 500 francs.
A l'occasion d'une même procédure de recouvrement forcé, le droit gradué n'est dû qu'une fois.
Art. 4 — En matière d'adjudication, il est alloué aux huissiers et agents d'exécution :
pour la publication du cahier des charges 400 francs
pour droit de criée par lot 600 francs
Lorsqu'après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'a pas lieu, il n'est dû, quel que soit le nombre de lots, que 1.500 francs.
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